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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-22.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.177

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain Roger Z..., demeurant ..., 2°/ Mme Colette X..., née Z..., demeurant ..., 3°/ Mme Y... Garcia, veuve de M. Z..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 19 décembre 1995 et 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la société civile immobilière du ..., dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Z..., de la SCP Le Griel, avocat de la société civile immobilière du ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant la valeur probante des documents soumis à son examen, la cour d'appel, qui a déduit des actes de propriété des 23 mars 1945 et 8 août 1967 et des cessions de parts ayant eu lieu entre mai et novembre 1990 que la société civile immobilière du ... (SCI) était bien propriétaire des locaux objet du litige, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, relevé, par motifs propres et adoptés, que le refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction du 10 août 1990 avait été régulièrement signifié par huissier de justice dans les conditions prévues par les articles 656 à 658 du nouveau Code de procédure civile et ayant, d'autre part, constaté que le refus de renouvellement se situait dans le délai de trois mois de la demande de renouvellement de bail notifiée par les époux Z..., comme prévu par l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 et qu'après réouverture des débats, les consorts Z... n'avaient pas rapporté la preuve de la mauvaise foi de la bailleresse, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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