Cour d'appel, 10 février 2010. 06/06022
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/06022
Date de décision :
10 février 2010
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COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 10/02/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 06/06022
Jugement (N° 05/3866) rendu le 23 Août 2006
par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE
REF : BM/VR
APPELANTE
S.A.S. BRICORAMA FRANCE venant aux droits de la SAS BATKOR
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour
assistée de Maître Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A. BUREAU VERITAS venant aux droits de la Société CEP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
assistée de Maître BOUTTIER du Cabinet DUTTLINGER - FAIVRE, avocats au barreau de PARIS
SMABTP -Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Maître DRAGON de la SCP DRAGON-BIERNACKI, avocats au barreau de DOUAI
S.A. ASSURANCE GENERALE DE FRANCE IART (AGF IART)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
ayant pour conseil Maître Xavier DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. [H] ET [J]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour
S.A.R.L. TECMO
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 8]
assignée à personne habilitée, n'ayant pas constitué avoué
S.A. NATIXIS BAIL anciennement dénommée NATEXIS BAIL
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Maître SENTEX de la SCP SENTEX JOUBEAUD NOIRMONT, avocats au barreau de PARIS
ASSIGNÉ EN APPEL PROVOQUÉ
Monsieur [B] [M] ayant exercé sous la dénomination Cabinet D. [M] - TECMO
demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Maître DRAGON de la SCP DRAGON-BIERNACKI, avocats au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bernard MERICQ, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Véronique MULLER, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
DÉBATS à l'audience publique du 19 Octobre 2009 après rapport oral de l'affaire par Bernard MERICQ.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Février 2010 après prorogation du délibéré en date du 20 Janvier 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 Septembre 2009
*****
LA COUR,
FAITS ET PROCÉDURE :
1. La cour d'appel de Douai est saisie d'un litige en lien avec un bâtiment à usage commercial (surface de vente d'articles de bricolage et matériaux de construction) édifié sur le lotissement commercial dit 'Vendin 2' situé à [Adresse 18] (62) et achevé en 1993/1994, devant être précisé que :
* la construction a été réalisée, selon contrat du 1er juin 1993, sous la maîtrise d'oeuvre en mission limitée 'chantier' de la SCP d'ingénierie et architecture [H] - Nicolaÿ & associés, celle-ci assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF),
* le lot charpente métallique a été exécuté, selon acte d'engagement du 1er juillet 1993, par la SA Métal Fismes, entreprise de constructions métalliques assurée auprès de la SA Assurances générales de France IART (AGF),
* le contrôle technique a été assumé par la SA Contrôle et prévention (CEP) aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA Bureau Véritas,
* l'opération était couverte par une assurance dommage ouvrage (DO) souscrite auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
Courant 1999, le bâtiment appartenait à la SA Natexis bail devenue Natixis bail (Natixis) -qui le tenait de la SICOMI Fideicomi- en tant que crédit-bailleur et était exploité par la SARL Wickes France devenue SA Batkor en tant que crédit-preneur.
2. Le 28 juillet 1999 à effet au 16 novembre 1999, la société Batkor, autorisée par son crédit-bailleur Natixis, a sous-loué le bâtiment à la SA Kiabi, laquelle, après constatation par expert d'anomalies et insuffisances affectant les ossatures métalliques, n'a pu jouir de son local pendant plusieurs mois, le temps que les travaux de réfection, financés par la mutuelle SMABTP dans le cadre de la police DO, soient exécutés.
Les sociétés Batkor et Kiabi ont transigé le 28 août 2000 sur la base d'une franchise de quatre mois de loyers, représentant le chiffre de 108 708,58 €.
La SAS Bricorama France (Bricorama), venue aux droits de la société Batkor, a entendu ensuite rechercher la responsabilité des intervenants à la construction et de leurs assureurs sur le fondement soit des articles 1792 et suivants du code civil soit de l'article 1382 même code.
3. Selon jugement rendu réputé contradictoire rendu le 23 août 2006, auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties comparantes, le tribunal de grande instance de Béthune a en substance débouté la société Bricorama de ses demandes.
4. La société Bricorama a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS ACTUELS DES PARTIES :
1. La société Bricorama, par ses dernières conclusions déposées le 22 juin 2009 à fins d'infirmation, reprend son action fondée soit sur l'article 1382 du code civil soit sur les articles 1792 et suivants même code et réclame la condamnation solidaire des intervenants à la construction et de leurs assureurs respectifs à hauteur de 108 708,58 € ; à titre subsidiaire, elle sollicite au moins la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.
2. La société Natixis, par ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2007, observe qu'aucune réclamation n'est formulée contre elle et s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'action de la société Bricorama.
3. La mutuelle MAF, par ses dernières conclusions déposées le 29 juillet 2009 à fins de confirmation, conteste la qualité à agir de la société Bricorama sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et dénie toute responsabilité délictuelle dès lors qu'aucune faute n'est caractérisée à la charge de la SCP [H]-Nicolaÿ ; à titre subsidiaire, elle diligente des appels en garantie, spécialement par voie d'appel provoqué contre celui qu'elle désigne comme sous-traitant de la coordination du chantier, la SARL TECMO.
4. La société AGF, par ses dernières conclusions déposées le 26 mars 2007 à fins de confirmation, développe une argumentation de même type que celle de la mutuelle MAF, insistant sur le fait qu'aucune faute imputable à la société Métal Fismes n'est caractérisée (spécialement les rapports ITA ou CSAE dont fait état la société Bricorama sont critiqués) ; elle ajoute que, le contrat d'assurance de la société Métal Fismes ayant été résilié en 1995, les garanties complémentaires, spécialement pour indemnisation de préjudices immatériels, n'ont pas été maintenues ; à titre subsidiaire, elle diligente des appels en garantie contre les autres intervenants à la construction et leurs assureurs.
5. La société Bureau Véritas (aux droits de la société CEP), par ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2009 à fins de confirmation, développe une argumentation de même type ; elle insiste en sus sur les limites de sa mission contractuelle.
6. La mutuelle SMABTP (outre [B] [M]), par ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2009 à fins de confirmation, explique sa présence au procès en tant qu'assureur de la société Bureau Véritas de première part, de l'architecte concepteur [S] de deuxième part, du coordonnateur [B] [M] de troisième part.
En substance, elle conteste la qualité à agir de la société Bricorama ou qu'une faute quelconque soit caractérisée à la charge de l'un ou l'autre de ses assurés.
Elle s'oppose également aux appels en garantie, spécialement en ce qui concerne [B] [M].
7. L'exposé et l'analyse plus amples des moyens et des prétentions des parties seront effectués à l'occasion de la réponse qui sera apportée à leurs écritures opérantes.
* * *
DISCUSSION :
1. La consultation du contrat de crédit-bail passé à l'origine, le 12 juillet 1993, entre la SICOMI FIDEICOMI (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Natixis) en tant que crédit-bailleur et la société Wickes France (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Bricorama) en tant que crédit-preneur ne révèle aucun mandat que le crédit-bailleur aurait consenti au crédit-preneur pour la mise en jeu des garanties dues par les constructeurs au maître de l'ouvrage.
Au contraire :
+ l'article A-8-2 (p. 11 in fine) stipule que : 'le PRENEUR s'oblige à dénoncer au BAILLEUR, dans le mois de leur constatation, tous défauts ou vices qu'il décèlerait dans la construction pour permettre au BAILLEUR d'exercer tout recours quelconque',
+ l'article A-8-3 (p. 12) stipule que : 'Il appartiendra au BAILLEUR, qui s'y oblige, de faire jouer à son profit et aux frais du preneur (...), selon les articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 et 2270 du Code Civil, la responsabilité incombant aux architectes, entrepreneurs et autres personnes intervenues par contrat de louage d'ouvrage dans la construction des lieux loués'.
Aucun des contrats d'origine passés soit avec les architectes soit avec les entreprises soit avec le bureau de contrôle technique ne fait état du crédit-preneur comme contractant.
L'assurance DO a été souscrite auprès de la mutuelle SMABTP par le crédit-bailleur au point que la déclaration de sinistre DO a été formalisée en janvier 2000 par la société Natixis auprès de la mutuelle SMABTP puis que l'indemnisation versée par cet assureur DO a été perçue par la société Natixis.
Ainsi la société Bricorama qui, en tant que locataire n'ayant pas encore levé son option sur la promesse de vente telle que prévue au crédit-bail (articles A-39 et suivants), n'est titulaire que d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont elle n'a pas la propriété, ne peut se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage et ne dispose donc pas de l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance.
Il importe peu que sa réclamation sur ce fondement vise à indemnisation d'un préjudice personnel (perte de loyers) et non à la réparation des désordres prétendus de la construction.
2. Sur le fondement délictuel, la société Bricorama invoque essentiellement trois documents.
Tout d'abord, la société Kiabi a, pour son projet d'aménagement du magasin, eu recours à l'expertise technique du bureau d'études techniques et cabinet d'ingénierie ITA, lequel a établi un rapport en date du 16 décembre 1999 : en réalité, ce rapport est sans portée utile dès lors que l'organisme ITA, convoqué par l'expert DO (dont le rapport sera examiné infra), a fait connaître lors d'une réunion tenue le 22 mars 2000 ayant donné lieu à une 'note en cours d'expertise' que : 'Il refuse toute utilisation de son étude, autant synthèse que note de calcul, estimant avoir pu se tromper'.
Il est également fait mention d'un document APAVE qui aurait été rédigé le 1er février 2000 puis soumis à l'expert DO mais ce document, de l'aveu même de son auteur repris par l'expert DO à cette même réunion du 22 mars 2000, ne peut 'être utilisé comme allégation de désordres'.
Le document principal tient au rapport qui a été rédigé par l'expert technique que la mutuelle SMABTP en tant qu'assureur DO a missionné pour constater le sinistre, s'agissant du Cabinet Smétankine architecture expertises (CSAE) qui a rédigé un rapport définitif en date du 14 avril 2000.
Ce rapport observe en premier lieu (voir note en expertise du 22 mars 2000 p. 6) que la société Kiabi se heurte à un problème de 'mise en conformité avec les normes actuelles' ce qui implique qu'aucun raisonnement technique suffisamment précis et convaincant n'est développé quant aux normes de 1993 et 1994 qui auraient été méconnues et qu'en réalité les difficultés constatées en 1999/2000 tenaient aux aménagements nécessaires à l'activité Kiabi alors que l'activité commerciale antérieure avait été exploitée pendant plusieurs années sans difficulté particulière.
Également, ce rapport décrit de façon succincte un certain nombre d'anomalies qu'il présente comme des insuffisances des ossatures métalliques (sablières insuffisantes ou stabilisation par les bacs aciers de toiture ce qui serait interdit par les règlements) mais il ne caractérise aucun désordre précis, aucun risque à court ou moyen terme d'effondrement.
Aucun élément ne peut en être tiré qui révélerait que l'architecte la SCP [H]-Nicolaÿ aurait manqué à tel ou tel devoir de sa mission limitée (étant observé que les calculs précis étaient à la charge de l'entrepreneur et contrôlés en tant que participant à la solidité de l'ouvrage par la société CEP) ; rien ne caractérise un manquement aux prescriptions contractuelles qui pesaient sur la SCP [H]-Nicolaÿ ou aux règles techniques de construction en vigueur en 1993.
En ce qui concerne la société Métal Fismes, le prétendu manquement aux normes en vigueur en 1993/1994 n'est pas démontré ; même les erreurs d'exécution qu'avait cru pouvoir relever le rapport ITA (qui parlait 'd'excentricités dues aux assemblages') -mais les réserves à faire sur ce rapport ont été examinées supra- ne sont pas reprises par le rapport CSAE.
Enfin, aucun raisonnement précis n'est développé par rapport à la mission spécifique qu'avait reçue la société CEP en 1993/1994.
Les fautes des intervenants à la construction ne sont ainsi pas caractérisées.
3. Les éléments proposés par la société Bricorama à l'appréciation de la cour sont trop vagues et incertains pour que puisse être envisagée une expertise, d'autant que les travaux de remise aux normes de la couverture ont été exécutés en sorte qu'un expert désigné judiciairement ne pourrait travailler que sur pièces alors que la société Métal Fismes a cessé toute activité et que le document ITA resterait sans portée conformément à la volonté exprimée par son auteur devant le cabinet CSAE.
4. En l'état des éléments ci-dessus examinés, il y a lieu à confirmation du jugement.
Les éléments de la cause ne caractérisent pas d'action abusive de la part de la société Bricorama.
* * *
PAR CES MOTIFS :
- confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
ET, Y AJOUTANT :
- condamne la société Bricorama à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile et pour l'instance d'appel, les sommes suivantes :
+ 1 000,00 € (mille euros) à la mutuelle MAF
+ 1 000,00 € (mille euros) à la société AGF
+ 1 000,00 € (mille euros) à la société Bureau Véritas
+ 1 000,00 € (mille euros) à la mutuelle SMABTP et à [B] [M] (parties prises indivisément)
+ 2 000,00 € (deux mille euros) à la société Natixis ;
- rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
- condamne la société Bricorama aux dépens de l'instance d'appel, avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Quignon, de la SCP Congos-Vandendaele, de la SCP Deleforge-Franchi, de la SCP Théry-Laurent, avoués.
Le Greffier,Le Président,
Claudine POPEKBernard MERICQ
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