Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/01776 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHRE
AFFAIRE :
[F]-[R] [Y]
C/
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
N° Chambre : 6
N° Section : Commerce
N° RG : F 11/16990
Copies exécutoires et copies certifées conformes
délivrées à :
Me Audrey BEDA
Me Thomas ANDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration du 03 juin 2022 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 07 juillet 2021 cassant partiellement l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la Cour d'appel de PARIS (pôle 6, chambre 7)
Madame [F]-[R] [Y]
née le 13 Juin 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Me Audrey BEDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 395
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018207 du 28/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et représentée par Me Thomas ANDRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Mars 2023, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F]-[R] [Y] a été engagée à compter du 25 septembre 2006, par contrat de travail à durée indéterminée par la régie autonome des transports parisiens, dite ci-après la RATP, en tant que stagiaire au sens statutaire, pour exercer une mission de 4 mois au sein de la cellule contrôle de la mesure, puis, à compter du 5 février 2007, la fonction d'animateur agent mobile, catégorie opérateur, niveau E5 échelon 2 au sein d'une unité opérationnelle du département. Aux termes de l'annexe au contrat de travail signés par les parties, Mme [Y] reconnaissait être informée que son admission définitive dans le cadre permanent de la RATP sera subordonnée à l'obtention de son assermentation (prestation de serment devant le tribunal de grande instance de Paris) et à l'avis favorable du département métro espaces et service.
Le 28 septembre 2007, lors de l'audience de prestation de serment devant le tribunal de grande instance de Paris, la salariée a refusé de prononcer la formule du serment qu'il lui était demandé de prêter au motif que ses croyances religieuses lui interdisaient de jurer et proposé de lui substituer une affirmation solennelle de fidélité et de probité, dans laquelle elle s'engageait à respecter la réglementation et la législation liée à ses fonctions, de témoigner de la vérité et de parler sans haine et sans crainte. Sa demande a été rejetée et il a été mentionné sur le procès-verbal de l'audience que Mme [Y] avait refusé de prêter le serment prévu par la loi en raison de sa religion chrétienne.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 octobre 2007 la RATP a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 novembre 2007, puis par lettre en date du 12 novembre 2007 adressée dans les mêmes formes, elle lui a notifié son licenciement pour faute, sur le fondement de l'article 47 a) du statut du personnel, au motif de son refus de prêter serment et de l'impossibilité consécutive d'obtenir son assermentation. La lettre de licenciement a dispensé la salariée de l'exécution du préavis et l'a informée qu'elle sera rayée des contrôles de la régie à la date de la première présentation de cette lettre.
Contestant son licenciement, Mme [Y] a saisi le 16 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation, avec exécution provisoire, de la RATP au paiement des sommes suivantes :
*10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
*2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle a sollicité en outre la remise de l'ensemble des documents sociaux afférents à la rupture du contrat conformes au jugement à intervenir.
La RATP a sollicité le rejet de ces demandes et la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 février 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Madame [F] [Y] de l'intégralité de sa demande et l'a condamnée aux dépens ;
- débouté la RATP de sa demande d'indemnité de procédure.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 3 avril 2014.
Elle a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la RATP :
- à lui payer les sommes suivantes :
*10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- à lui remettre l'ensemble des documents sociaux afférents à la rupture du contrat, conformes à la décision à intervenir.
La RATP a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 21 janvier 2015, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris dans toutes ses dispositions,
- Y ajoutant, a débouté les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [Y] aux dépens.
Un pourvoi a été formé à l'encontre de cet arrêt par Mme [Y] le 12 janvier 2016.
Une question prioritaire de constitutionnalité a été déposée par Mme [Y] le 10 mai 2016, que la Cour de cassation a dit, par arrêt du 13 juillet 2016, n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel.
Par arrêt du 1er février 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation a retenu que la cour d'appel avait violé l'article 9 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 1132-1 du code du travail, en statuant ainsi alors qu'il résultait de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer que le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par cette disposition peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion, ce dont il s'ensuivait que la salariée n'avait commis aucune faute en proposant une telle formule et que le licenciement prononcé en raison des convictions religieuses de la salariée était nul.
Mme [Y] a saisi la cour d'appel de Paris autrement composée, désignée comme cour d'appel de renvoi, par déclaration au greffe en date du 17 juillet 2017.
Elle a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- déclarer son licenciement nul,
- ordonner sa réintégration,
- condamner la RATP à lui verser les sommes suivantes :
*195 850,20 euros au titre des salaires perdus entre le licenciement et la réintégration au sein de la RATP, somme à parfaire,
*19 585,02 euros au titre des congés payés, somme à parfaire,
*20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la RATP à payer à Maître [U] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La RATP a demandé à la cour :
- à titre principal, de déclarer Mme [Y] irrecevable en sa demande de réintégration,
- à titre subsidiaire, de débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause, de condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par arrêt du 24 janvier 2019, la cour d'appel de Paris autrement composée a :
- déclaré recevable la demande de réintégration,
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions et débouté en conséquence Mme [Y] de toutes ses demandes, dit que chaque partie garde à sa charge les frais qu'elle a engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [Y] aux dépens d'appel.
Un pourvoi a été formé à l'encontre de cet arrêt par Mme [Y] le 5 juin 2020.
Par arrêt du 7 juillet 2021, la cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- dit n'y avoir lieu à renvoi sur la cause du licenciement ;
- dit le licenciement de Mme [Y] sans cause réelle et sérieuse ;
- remis sur les points restant en litige, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles.
Pour se déterminer ainsi, la cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait violé l'article 9 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 1232-1 du code du travail, en statuant ainsi alors que la salariée n'avait commis aucune faute en sollicitant, lors de l'audience de prestation de serment, la possibilité de substituer à la formule 'je le jure' celle d'un engagement solennel, ce dont il résultait que le licenciement, prononcé pour faute au motif de son refus de prêter serment et de l'impossibilité consécutive d'obtenir son assermentation, s'il n'était pas nul comme n'ayant pas été prononcé par l'employeur en raison des convictions religieuses de la salariée, était sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel de céans, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par Mme [Y] par déclaration au greffe du 3 juin 2022.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 août 2022, soutenues oralement à l'audience du 14 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de la recevoir en son appel et le dire bien fondé, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :
- Déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la RATP au paiement des sommes suivantes :
*Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 €
*Indemnité légale de licenciement : 477,37 €
*Indemnité compensatrice de préavis : 1 632,09 €
*Congés payés sur préavis :163,21 €
*Dommages et intérêts pour le préjudice subi :150 000 €
*Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (condamnation de la RATP à verser à Maître Audrey Beda) : 3 500,00 €
- Remise des documents de fin de contrat de travail conformes sous astreinte de 50 € par jour et par document.
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire
- Dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience du 14 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la RATP demande à la cour de :
- débouter Mme [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande ;
- réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [Y] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- rejeter les demandes de Mme [Y] au titre de l'article 37 du décret de 1991 et de l'astreinte sur la remise des « documents de fin de contrat » ;
- condamner Mme [Y] à verser à la RATP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
La demande de Mme [Y] tendant à ce que la cour de céans déclare son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse est sans objet, la cour de cassation ayant dit n'y avoir lieu à renvoi sur la cause du licenciement et dit le licenciement de Mme [Y] sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement notifié à Mme [Y] le 12 novembre 2007 visant l'article 47 a) du statut du personnel de la RATP, étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée, qui avait accompli au moins six mois de service, est bien fondée à prétendre à un délai de préavis d'un mois.
L'employeur qui dispense le salarié de l'exécution du préavis de licenciement doit lui verser une indemnité de préavis correspondant aux salaires et avantages que celui-ci aurait perçus s'il avait travaillé pendant cette période.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire. La RATP ne rapporte pas la preuve qu'elle a rémunéré Mme [Y] pendant tout ou partie du préavis d'un mois dont celle-ci devait bénéficier.
Mme [Y] a perçu pour la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007 la somme de 20 035 euros brut en douze mensualités selon l'attestation qu'elle produit, qui lui a été délivrée par la RATP le 27 novembre 2007.
Il convient en conséquence de condamner la RATP à payer à Mme [Y], dans la limite de la demande, la somme de 1 632,09 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 163,21 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Le droit à indemnité de licenciement naît à la date à laquelle le licenciement est notifié.
Aux termes de l'article 122-9 devenu l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement de Mme [Y], le 12 novembre 2007, avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement.
Mme [Y] comptant moins de deux années d'ancienneté à la date de son licenciement, il y a lieu, en l'absence de disposition plus favorable que l'article susvisé qui lui soit applicable, de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 477,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au moment de son licenciement, Mme [Y] avait moins de deux ans d'ancienneté. En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi.
Si la salariée ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement, la perte injustifiée de son emploi lui a causé un préjudice, que la cour fixe, au vu des éléments de la cause, à la somme de 5 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la RATP à payer ladite somme à Mme [Y] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice subi
Si Mme [Y] fait valoir que la rupture injustifiée de son contrat de travail lui a fait perdre une chance de suivre une formation, de bénéficier un jour de l'avantage de retraite applicable dans l'entreprise, de bénéficier des primes de responsabilité liées à l'emploi et/ou des primes de sujétion liées au travail effectué, de voir évoluer sa rémunération dans les conditions définies à l'annexe 8 du statut, suivant le barème des rémunérations en vigueur, de bénéficier d'une prime d'emploi, d'une prime de qualification pénibilité et d'une prime de rendement ou bons services selon le document 'prime, indemnité, allocation, gratification', d'avoir un emploi stable, ces éléments ne caractérisent pas un préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, déjà ci-dessus réparé par l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'y a donc pas lieu à l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires de ce chef.
Si la salariée établit avoir été employée comme hôtesse d'accueil par la société Axcess du 24 novembre 2005 au 16 juin 2006 avant d'être engagée par la RATP par contrat de travail en date du 18 septembre 2006 à effet à compter du 25 septembre 2006, elle ne justifie pas avoir démissionné de son précédent emploi en vue de son embauche au sein de la RATP.
La salariée ne justifie pas non plus du caractère intensif de la formation dispensée par la RATP et de ce que la formation suivie aurait été de nature à interdire toute vie familiale normale, ainsi qu'elle l'allègue.
La salariée fait valoir :
- qu'à l'issue de la cérémonie d'assermentation, elle s'est aperçue que l'accompagnateur de la RATP n'avait pas daigné l'attendre, ne serait-ce que pour faire un commentaire sur sa situation, mais qu'il s'était éclipsé du tribunal avec tous ses collègues ;
- que lors du repas prévu dans le restaurant d'entreprise de la RATP pour clôturer la cérémonie d'assermentation, le responsable secteur nord de la ligne 7/7 bis l'a invitée à quitter les lieux ; qu'ainsi, dès le départ, alors qu'elle venait d'être victime d'une discrimination liée à ses convictions religieuses, elle a manqué du soutien de son employeur ;
- que lors de l'entretien préalable, le responsable secteur nord de la ligne 7/7 bis l'a informée que son licenciement était déjà programmé et ce par la seule volonté du responsable de la ligne 7 du métro ; que la RATP l'a donc licenciée verbalement dès l'entretien préalable, démontrant ainsi qu'aucune réflexion ne sera faite sur sa situation.
Elle ne rapporte cependant pas la preuve de la réalité des faits ainsi invoqués.
Si la salariée affirme qu'il n'est pas étonnant que, compte-tenu de la discrimination subie, elle ait fini par adopter une attitude de repli sur elle-même, ce qui ne l'a pas aidée à retrouver un emploi ou une stabilité dans sa vie personnelle et que cette situation n'a pas été sans conséquence pour elle sur le plan psychologique, puisqu'elle a été soumise à un traitement de longue durée à base d'antidépresseurs, elle ne produit aucun document médical venant corroborer ses allégations.
La salariée fait valoir également que la RATP aurait pu lui proposer de la reclasser sur un poste ne nécessitant pas de prestation de serment ou lui proposer une nouvelle date de prestation de serment en s'assurant que la promesse solennelle qu'elle proposait de faire serait acceptée et en la soutenant à défaut d'obtenir cette assurance.
En décidant de licencier la salariée avant toute tentative pour résoudre la difficulté tenant à l'absence d'assermentation constatée à l'issue de l'audience de prestation de serment du 28 septembre 2007, alors qu'il résulte de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer que le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par cette disposition peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion et que la salariée sollicitait la possibilité de substituer à la formule 'je le jure' celle d'un engagement solennel, ce dont il s'ensuivait que l'impossibilité d'obtenir son assermentation n'était pas définitivement acquise, la RATP a agi avec une précipitation caractérisant un licenciement brutal constitutif d'une faute ayant causé à la salariée un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, que la cour fixe à la somme de 1 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la RATP à payer ladite somme à Mme [Y] à titre de dommages-intérêts pour ce préjudice spécifique.
Sur les intérêts des sommes allouées
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la demande qui en a été faite pour la première fois en justice en cours d'instance.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les documents sociaux
Le certificat de travail en date du 18 décembre 2007 remis par la RATP à la salariée, qui mentionne qu'elle a fait partie du personnel du 25/09/2006 au 25/11/2007, qu'elle a occupé l'emploi d'élève animateur agent mobile et qu'elle a été rayée des contrôles le 26 novembre 2007, ne prend pas en compte le préavis d'un mois auquel la salariée avait droit.
Il n'est pas établi non plus que la RATP ait délivré à Mme [Y] un bulletin de paie, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi portant mention de la rémunération du préavis d'un mois.
Il convient en conséquence d'ordonner à la RATP de remettre à Mme [Y] un bulletin de paie, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Il n'est pas nécessaire d'ordonner une astreinte.
Sur l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sur l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La RATP, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Maître Audrey Beda, avocat de Mme [Y], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 3 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur l'exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, la demande de Mme [Y] tendant à ce que la cour ordonne l'exécution provisoire de la présente décision est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2021,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 4 février 2014 en ce qu'il a débouté Mme [F]-[R] [Y] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de sa demande de remises de documents sociaux rectifiés et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Condamne la Régie Autonome des Transports parisiens à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
*1 632,09 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*163,21 euros brut au titre des congés payés afférents,
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
Déboute Mme [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité légale de licenciement ;
Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la demande qui en a été faite pour la première fois en justice en cours d'instance ;
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la Régie Autonome des Transports Parisiens de remettre à Mme [Y] un bulletin de paie, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte ;
Condamne la Régie Autonome des Transports Parisiens à payer à Maître Audrey Beda, avocat de Mme [Y], la somme de 3 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Déboute la Régie Autonome des Transports Parisiens de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes ;
Condamne la Régie Autonome des Transports Parisiens aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,