Cour de cassation, 21 janvier 1997. 94-19.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.878
Date de décision :
21 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Anne X..., mandataire liquidateur, domiciliée La Digue, Bas du Fort, 97190 Gosier, prise en sa qualité de liquidateur de la société Plomberies Antilles, dont le siège est ... Mahault,
2°/ M. Y..., domicilié ... Mahault, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Plomberie Antilles,
3°/ la société civile immobilière (SCI) La Chapelle, dont le siège est ... Mahault,
4°/ la société Air, dont le siège est ... Mahault,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances "Commercial Union IARD", dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie d'assurances UAP Caraïbes, dont le siège est centre Billon Valmeunière, ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., ès qualités, de M. Y..., ès qualités, de la SCI La Chapelle et de la société Air, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP Caraïbes, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie "Commercial Union IARD", les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 19 juillet 1994), que, le 10 juin 1993, la société Plomberie Antilles, agissant tant en son nom propre que pour le compte de la SCI La Chapelle et la société Air, a souscrit auprès de la compagnie Commercial Union, un contrat d'assurance qui regroupait trois anciennes polices concernant respectivement chacune de ces trois sociétés; que la compagnie UAP Caraïbes, qui avait repris le portefeuille de Commercial Union, ayant refusé sa garantie à la suite d'un incendie, le contrat ayant été, selon elle, résilié faute de paiement de la prime, ces trois sociétés l'ont assignée, ainsi que Commercial Union, en exécution du contrat; que l'arrêt a écarté cette prétention et condamné les trois sociétés au paiement d'un arriéré de primes;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la garantie de l'assureur, alors que, d'une première part, en exigeant que les modalités d'échelonnement d'une prime d'assurance résultent d'une clause expresse, la cour d'appel aurait violé les articles L. 122-4 et R. 112-1 du Code des assurances; que, d'une deuxième part, en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les écritures d'appel des exposantes, si la délivrance d'une quittance lors de la signature du contrat ne manifestait pas l'accord des parties sur cet échelonnement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 113-3 du Code des assurances; que, d'une troisième part, en énonçant que les sociétés ne pouvaient se prévaloir d'un usage résultant d'attestations de nombreux autres assurés, la cour d'appel n'aurait pas mis la Cour de Cassation en mesure d'apprécier si elle a statué en fait ou en droit et de nouveau privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes; qu'enfin, en écartant ledit usage sans relever que les parties en avaient exclu l'application, la cour d'appel, qui statuait en matière commerciale, aurait violé les articles 1134 du Code civil et L. 113-3 du Code des assurances;
Mais attendu, d'abord, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, a relevé, d'une part, que le contrat ne comportait aucune stipulation de fractionnement de la prime, et d'autre part, qu'il n'y avait eu, en l'état de versements totalement irréguliers en leur montant comme en leur périodicité, aucun accord tacite en faveur d'un tel fractionnement et que le comportement de l'assureur au lendemain de la signature du nouveau contrat démontrait l'absence de toute intention de celui-ci en faveur d'une telle formule, étant constaté au surplus que cela n'avait déterminé aucune réclamation des assurés invoquant leur droit à fractionnement; qu'ensuite, la cour d'appel a constaté l'inexistence en Guadeloupe de l'usage invoqué ;
que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement jusitifié sa décision; que le moyen est donc dépourvu de fondement;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs de défaut de motifs, de dénaturation du contrat et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont, par une interprétation nécessaire de la convention des parties et des circonstances de la cause, estimé que le contrat unique, qui avait été substitué le 10 juin 1993 aux trois polices antérieures, avait conféré, d'une part, à la société apéritrice, un pouvoir de représentation des autres assureurs, et d'autre part, à la société Plomberie Antilles, le pouvoir d'agir pour le compte des autres sociétés assurées; que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir écarté la garantie de l'assureur, alors que, en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée, sur le fait que l'assureur, bien que recevant des paiements partiels accompagnés de courriers se référant aux accords d'échelonnement contestés, n'avait pas alerté les assurés sur le fait que ces paiements n'avaient pas pour effet de mettre fin à la suspension des contrats, la cour d'appel aurait par là-même privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel a expressément relevé que la formulation de la mise en demeure était de nature à attirer l'attention de la société assurée sur les conséquences du non-paiement intégral de la prime; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision excluant tout manquement de l'assureur à son devoir de conseil; que le moyen n'est donc pas fondé;
Et, sur le quatrième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt;
Attendu que le jugement ayant condamné les trois sociétés à payer une somme à Commercial Union au titre des primes impayées, il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, qu'elles aient critiqué cette disposition dans leurs conclusions d'appel; qu'en conséquence le moyen est nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à la compagnie "Commercial Union IARD" la somme totale de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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