Cour d'appel, 27 février 2014. 13/17709
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/17709
Date de décision :
27 février 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2014
DT
N° 2014/141
Rôle N° 13/17709
[S] [H] épouse [O]
[G] [H]
C/
[R] [H]
[B] [H] épouse [J]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Christophe COUTURIER
Me Olivier MEFFRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 01 Août 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00383.
APPELANTS
Madame [S] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Christophe COUTURIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 1] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Christophe COUTURIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
Madame [R] [Q] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1921 à [Localité 2] ([Localité 2]),
demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
Madame [B] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 1] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M. [U] [H] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 1993 en l=état de dispositions de dernières volontés contenues dans un acte de donation entre époux reçu par Me [D], notaire à [Localité 5], le 27 avril 1983, aux termes duquel il a fait donation pour le cas de survie à son épouse, soit de la pleine propriété de la quotité disponible de droit commun fixée à l=article 913 du code civil, soit de l=usufruit de l=universalité de tous les biens meubles et immeubles qui composeront sa succession.
Il laissait à sa survivance, son épouse, Mme [R] [H] et leurs trois enfants, Mme [B] [H] épouse [J], Mme [S] [H] épouse [O], M. [G] [H].
Aux termes d=un acte reçu par Me [D] le 22 octobre 1993, Mme [R] [H] a déclaré accepter la donation entre époux susvisée, en tant qu=elle porte sur un quart en pleine propriété et : en usufruit de la succession.
Mme [R] [H] et sa fille, Mme [B] [J] née [H] souhaitant vendre un bien en indivision situé à Saint Rémy de Provence, elles ont fait assigner Mme [S] [H] épouse [O] et M. [G] [H] devant le tribunal de grande instance de Tarascon sur le fondement de l=article 815-5-1 du code civil par exploit des 22 février et 7 mars 2013.
Par jugement contradictoire en date du 1er août 2013, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
- vu l=article 792 du code civil,
- dit n=y avoir lieu à renvoi de l=affaire devant le juge de la mise en état,
- vu l=article 815-1 du code civil,
- autorisé l=aliénation du bien immeuble indivis constitué par une maison à usage d=habitation,
- débouté Mme [R] [H] et Mme [B] [J] née [H] de leur demande d=être autorisé à vendre de gré à gré sous la condition d=un prix minimum en application de l=alinéa 6 de l=article 815-5-1 du code civil,
- ordonné qu=il soit procédé à la licitation dudit bien à la barre du tribunal de grande instance de Tarascon sur la mise à prix de 500.000i avec faculté de baisse de mise à prix du quart, du tiers et de moitié de séance tenante en cas de carence d=enchères, les frais de licitation étant à la charge de la succession,
- dit que Me Olivier MEFFRE, dressera le cahier des charges et procédera aux formalités d=usage en vue de cette licitation,
- désigner la caisse de règlement des avocats au barreau de Tarascon en qualité de séquestre du prix de vente,
- dit que le produit de la vente ne peut faire l=objet d=un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l=indivision,
- désigner M. Le Président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône avec faculté de délégation à l=effet de procéder à la répartition du prix entre les parties en fonction de leurs droits,
- dit n=y avoir lieu à l=application de l=article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l=emploi des dépens en frais généraux à la charge de l=indivision et dit que Me Olivier MEFFRE et Me [E] [Y] pourront les recouvrer.
[S] [H] épouse [O] et M. [G] [H] ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 30 août 2013.
L=affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l=article 905 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 novembre 2013, Mme [S] [H] épouse [O] et M. [G] [H] demandent à la cour d=appel, au visa des dispositions des articles 815-5-1 du code civil, 1108 et 14, 15 et 16 du code de procédure civile, de :
- réformer la décision dont appel,
- débouter les demanderesses de leur demande aux fins d=obtenir l=aliénation de l=immeuble indivis,
- prendre acte de l=accord de Mme [S] [H] épouse [O] et M. [G] [H] de s=occuper de la gestion du bien indivis en vue de sa mise en location et au besoin les y autoriser,
- condamner Mme [R] [H] et Mme [B] [H] épouse [J] au paiement d=une somme de 3.000i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [H] épouse [O] et M. [G] [H], qui précisent que leur mère a fait l'acquisition en juin 2011 d'une maison à [Localité 6] où elle s'est installée avec sa fille [B] sans prévenir ses autres enfants, arguent de ce qu'ils ont déposé une plainte en abus de faiblesse auprès du procureur de la république de [Localité 4] qui a ordonné une expertise toujours en cours. Ils ajoutent que depuis ce moment, il est constaté une diminution progressive et injustifiée du patrimoine liquide de [R] [H], qui n'a maintenu une procuration qu'au bénéfice de sa fille [B]. Ils soutiennent ensuite que soulever la dépréciation progressive du bien en raison de son abandon revient pour [R] [H] à se prévaloir d'une situation qu'elle aurait elle-même créée délibérément, aux fins sans doute d'accélérer le processus de vente, alors que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Ils font en tout état de cause valoir que la vente autorisée par le tribunal représente une atteinte excessive au droit des indivisaires dans la mesure où cela conduirait à vendre dans de très mauvaises conditions alors que la mise en location serait la solution la plus avantageuse et la plus rapide.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 27 septembre 2013, Mme [R] [Q] et Mme [B] [H] épouse [J] demandent à la cour d=appel, au visa des dispositions de l=article 815-5-1 du code civil, de :
- confirmer en tous points le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon,
- condamner M. [G] [H] et Mme [S] [O] au paiement de la somme de 3 000 i à Mme [R] [H] et à Mme [B] [J] au titre des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [H] et Mme [S] [O] aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Me Olivier MEFFRE, avocat sous ses offres de droit.
Mme [R] [Q] et Mme [B] [H] épouse [J], qui précisent que l'intention d'aliéner le bien visé suivant acte notarié du 18 juillet 2012 a été signifiée le 27 juillet 2012 à Mme [O] et M. [H], arguent de ce que ces derniers n'ont manifesté aucune opposition ni aucun accord concernant cette volonté dans le délai de trois mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elle soit ;
Attendu que pour le surplus, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement du 1er août 2013 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [H] épouse [O] et M. [G] [H] à payer à Mme [R] [Q] veuve [H] et Mme [B] [H] épouse [J] une somme de 1.500 €
CONDAMNE Mme [S] [H] épouse [O] et M. [G] [H] aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Me Olivier MEFFRE, avocat sous ses offres de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique