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Cour de cassation, 12 mars 1991. 90-86.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.710

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 octobre 1990, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement britannique, a émis un avis partiellement favorable. LA COUR, Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927 : " en ce qu'il résulte de l'arrêt que Me Robert, conseil de l'Etat requérant, a déposé, les 13 août 1990, 24 septembre et 26 septembre 1990, des mémoires, lesquels ont été visés par le greffier et communiqués à la Cour ; " alors que l'Etat requérant n'est pas partie à la procédure devant la chambre d'accusation ; que, dès lors, il n'est pas recevable à se faire représenter par un avocat devant celle-ci, et que les mémoires déposés au nom de l'Etat requérant devant la chambre d'accusation doivent être d'office déclarés irrecevables " ; Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les mémoires déposés au nom de l'Etat requérant, ce dernier n'étant pas, en effet, " partie " à l'instance suivie devant la chambre d'accusation, le demandeur est sans intérêt à critiquer cette irrégularité dès lors que lesdits mémoires concernent des chefs d'inculpation pour lesquels il a été donné un avis défavorable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, violation de l'article 198 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " en ce que la décision attaquée a déclaré irrecevable un mémoire déposé par les conseils du demandeur au cours du délibéré, et ce, prétendument en application de l'article 198 du Code de procédure pénale ; " alors, d'une part, que l'article 198 du Code de procédure pénale n'est pas applicable à la procédure d'extradition qui est régie par des règles propres ; " alors, d'autre part, que tout homme a droit à un procès équitable, que ce principe s'applique nécessairement à la procédure d'extradition ; que lorsqu'au cours d'une procédure d'extradition, et postérieurement aux débats tels que prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, il parvient à la connaissance de l'extradable des pièces nouvelles qui n'avaient pu être produites au cours des débats, l'intéressé est recevable à les produire, et la chambre d'accusation a le devoir de les examiner, après avoir recherché si véritablement elles ne pouvaient être produites plus tôt ; que les conseils du demandeur ayant, le 25 octobre 1990, déposé un mémoire fondé sur des pièces dont il faisait valoir qu'il n'avait pu les produire à l'audience du 16 octobre, faute d'avoir pu les avoir en sa possession à cette date, la chambre d'accusation ne pouvait, sans violer les principes visés au moyen, écarter purement et simplement ce mémoire en cours de délibéré, par application des dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si X... avait été dans l'impossibilité de communiquer les pièces annexées au mémoire pour l'audience du 16 octobre 1990, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu qu'à bon droit, la chambre d'accusation a déclaré irrecevable le mémoire déposé par le conseil de X... " au cours du délibéré " ; qu'en effet, les dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, selon lesquelles les mémoires doivent être remis au greffe de la chambre d'accusation au plus tard la veille de l'audience, ne sont pas incompatibles avec celles de la loi du 10 mars 1927, et, dès lors, s'appliquent en matière d'extradition, sans qu'il en résulte une méconnaissance des droits de la défense ou de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 11 de la Convention d'extradition franco-britannique du 14 août 1876, des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du même Code : " en ce que la décision attaquée a refusé de reconnaître l'existence de la prescription ; " aux motifs que la prescription se trouve, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, interrompue par les actes d'instruction ou de poursuite ; que l'interruption est in rem ; que, lors du prononcé de l'arrêt de la chambre d'accusation de Paris, le 4 novembre 1987, les faits n'étaient point prescrits ; qu'au demeurant, antérieurement à cet arrêt, depuis le 6 décembre 1985, date de l'arrestation de Georges Y..., des actes d'interruption sont intervenus jusqu'à ce jour, notamment le 27 mai 1986, date à laquelle une action pour l'extradition de Z... et A... a été engagée, le 1er juin 1987 le jugement d'extradition de Z..., ainsi que la décision du 26 octobre 1988 concernant Z... ; " alors que si une demande d'extradition est susceptible de constituer un acte de poursuite au sens des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, il n'en est pas de même des décisions prenant parti sur la demande, que les juges du fond, qui ne font état d'aucun acte de poursuites spécifiques depuis la précédente demande des autorités britanniques demandant l'extradition du demandeur, n'ont pu se fonder, pour affirmer que la prescription avait été interrompue, sur des décisions statuant sur les demandes d'extradition de Z... et A... formées avant la précédente demande d'extradition du demandeur ; qu'à défaut de constater l'existence de tels actes de poursuite, la Cour devait chercher si la prescription qui avait commencé à courir le jour de la précédente demande d'extradition était acquise à la date de la nouvelle demande " ; Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Qu'un tel moyen est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 17 de la loi du 10 mars 1927, en ce que la décision attaquée a refusé de considérer que l'avis motivé de la chambre d'accusation repoussant la demande d'extradition était définitif et que l'extradition ne pouvait être accordée pour des faits déjà examinés par la chambre d'accusation : " aux motifs que, pour prétendre à l'application de la règle non bis in idem, l'extradable, dans la consultation jointe à son mémoire, relève qu'en l'espèce l'autorité de la chose jugée doit jouer en ce que la nouvelle demande ne serait pas fondée sur un élément nouveau qui modifie les conditions de droit initial (consultation p. 19) ; l'article 17 de la loi du 10 mars 1927 ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre d'accusation pour les mêmes faits contre la même personne lorsqu'elle résulte d'une demande fondée sur un élément nouveau qui modifie les conditions initiales ; que cependant il résulterait de la seule lecture de l'arrêt cité par l'extradable (Crim. 20 décembre 1988, B. 439) que la chambre criminelle de la Cour de Cassation a énoncé que l'article 17 de la loi du 10 mars 1927 ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre d'accusation pour les mêmes faits contre la même personne, lorsqu'elle est fondée sur un élément nouveau qui motive les conditions de droit initial et non comme l'extradable a cru pouvoir l'affirmer que l'élément nouveau ne pourrait modifier que les conditions de droit initial ; qu'il s'ensuit que l'élément nouveau selon la jurisprudence peut non seulement modifier les conditions du droit initial, mais également les conditions de droit initiales, c'est-à-dire, comme en l'espèce, des éléments de fait qui, inconnus des premiers juges, modifient l'analyse juridique ou font apparaître de nouveaux éléments d'infraction, que la nouvelle demande d'extradition présente des éléments nouveaux plus précis en ce qui concerne X... dont les fonctions apparaissent désormais clairement ; que l'un des arguments de l'arrêt du 4 novembre 1987 peut être reconsidéré en ce qui concerne les fonctions réelles de X..., et ce, malgré les simples allégations contenues dans le mémoire de l'extradable, que par ailleurs les nombreuses venues de X... de Malaisie à Hong-Kong au temps des faits sont désormais établies, notamment par la déclaration faite le 17 mai 1990 par B..., officier en chef de l'immigration en service à Hong-Kong, que sur ce point également l'un des arguments de l'arrêt du 4 novembre 1987 peut être reconsidéré en ce qui concerne la présence effective de X... à Hong-Kong à l'époque des faits ; que, dès lors, s'agissant des faits de la première demande d'extradition inclus dans la nouvelle demande, la Cour, comme le soutient l'Etat requérant dans le mémoire du 24 novembre 1987, est en droit de les apprécier au même titre que les faits retenus pour la première fois en 1988 ; " alors que si l'avis motivé de la chambre d'accusation repousse la demande d'extradition, cet avis est définitif ; que ce n'est que lorsque les conditions initiales de droit de l'extradition, c'est-à-dire l'état du droit applicable au jour où la chambre d'accusation s'est prononcée pour la première fois, se sont trouvées modifiées, que cette modification permet une nouvelle saisine de la chambre d'accusation sans que le premier avis négatif fasse obstacle à cette nouvelle saisine ; que l'articulation par l'Etat requérant de nouveaux éléments de fait qui seraient susceptibles de modifier l'appréciation donnée par un premier avis de la chambre d'accusation sur la qualification des faits, ou sur le rôle qu'aurait pu jouer une partie, ne modifie pas les conditions de droit initial, et n'est pas de nature à autoriser une nouvelle saisine de la chambre d'accusation ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que ce n'est pas une modification des conditions initiales de droit, mais des éléments de fait nouveaux sur les fonctions du demandeur et ses séjours à Hong-Kong qui ont été retenus pour juger la nouvelle saisine recevable ; que c'est donc en violation de l'autorité s'attachant au premier jugement que la deuxième demande d'extradition a été jugée recevable " ; Attendu que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a été saisie d'une demande d'extradition présentée par le Gouvernement britannique pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné à l'encontre de X... ; que ce dernier a alors soulevé l'exception de chose jugée tirée de ce qu'une précédente demande émanant des mêmes autorités et concernant les mêmes faits avait déjà été repoussée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 4 novembre 1987, devenu définitif ; Attendu que, pour rejeter cette exception, la chambre d'accusation retient que la nouvelle demande d'extradition contient des éléments nouveaux, plus précis, qui permettent de donner aux faits une qualification entrant dans les prévisions de la convention d'extradition et satisfaisant au principe de la double incrimination ; Attendu qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs du moyen ; qu'en effet, l'article 17 de la loi du 10 mars 1927 signifie seulement que le Gouvernement ne peut passer outre à un avis défavorable ; que cet article ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre d'accusation pour les mêmes faits contre la même personne, lorsque le Gouvernement est lui-même saisi d'une nouvelle demande fondée sur des éléments qui, survenus ou révélés depuis la demande précédente, permettent une appréciation différente des conditions légales de l'extradition ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi.

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