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Section du Contentieux, 20 juin 2024. 493012

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

493012

Date de décision :

20 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : L'Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL) de La Réunion a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, d'une part, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des arrêtés du préfet de la région Réunion du 15 décembre 2023 portant composition du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) de la région Réunion en tant qu'il désigne la Chambre nationale des professions libérales (CNPL) au titre des personnes morales représentées au sein du premier collège, ainsi que du 29 décembre 2023 en tant qu'il nomme M. A membre de ce collège, d'autre part, d'enjoindre au préfet de désigner l'UNAPL de La Réunion en qualité de membre du premier collège. Par une ordonnance n° 2400202 du 13 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de l'UNAPL. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 12 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'UNAPL de La Réunion demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'UNAPL a été informé par un courrier du 6 juin 2024, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'UNAPL de La Réunion soutient que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion : - a méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en relevant d'office l'irrecevabilité de sa demande, sans en informer préalablement les parties ; - a commis une erreur de droit en estimant que la composition du premier collège du CESER était indivisible. 3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de l'UNAPL de La Réunion ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de l'UNAPL de La Réunion n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL) de La Réunion. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 20 juin 2024 Le conseiller d'Etat désigné : Philippe RANQUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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