Cour de cassation, 26 mars 1997. 95-14.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.405
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert Y..., demeurant ...,
2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Etudes techniques du bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la société La Concorde, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de l'Entreprise Quesada, dont le siège est ...,
4°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est Le Pastorelli, ...,
5°/ de la société Provence-Côte-d'Azur bâtiment, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur, M. X..., mandataire liquidateur, demeurant ...,
6°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Paradou, dont le siège est ...,
7°/ de la société Présence assurances, dont le siège est ..., prise en la personne du président directeur général en exercice, domicilié audit siège, représentant la compagnie Le Secours, dont le siège est ... et étant aujourd'hui représentée par la compagnie d'assurances AXA, dont le siège est 1, Place Victorien Sardou, 78160 Marly-le-Roi,
8°/ de la société Technique de commercialisation (SOTEC), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La société Etudes techniques du bâtiment et la compagnie La Concorde ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 octobre 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français, de Me Choucroy, avocat de l'Entreprise Quesada, de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Provence-Côte-d'Azur bâtiment, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Paradou, de Me Parmentier, avocat de la société Etudes techniques du bâtiment et de la société La Concorde, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie AXA Assurances, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, en ce qu'il est formé par M. Y..., et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ;
Attendu que l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de cette somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 1995), statuant en référé, que la société Technique de commercialisation immobilière (SOTEC), ayant souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la compagnie Le Secours IARD, aux droits de laquelle sont venues la compagnie La Présence puis la compagnie AXA Assurances, a entrepris la construction d'un immeuble, dont elle a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Etudes techniques du bâtiment (ETB) et à M. Robert Y..., assurés respectivement par les compagnies La Concorde et la Mutuelle des architectes français (MAF), le gros-oeuvre à la société Provence Côte d'Azur bâtiment, depuis lors en liquidation judiciaire, et le lot étanchéité à l'entreprise Quesada, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP); que des désordres d'infiltrations étant survenus dans la cage d'escalier du bâtiment B2 et au niveau du garage du bâtiment A1, le syndicat des copropriétaires et la compagnie Présence assurances ont assigné aux fins de réparation et indemnisation provisionnelle la compagnie Le Secours, qui a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;
Attendu que, pour accueillir ce recours et condamner M. Y... et la MAF, la société ETB et la compagnie La Concorde à garantir la compagnie Le Secours des condamnations mises à sa charge, l'arrêt retient que les droits des subrogeants peuvent être invoqués par l'éventuel subrogé avant le paiement à l'appui d'un recours en garantie ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation prononcée bénéficie à la MAF, condamnée solidairement avec M. Y..., la société ETB et la compagnie La Concorde ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ETB, la compagnie Groupe Concorde, la compagnie SMABTP, l'entreprise Quesada, M. Y... et la MAF, solidairement,à garantir la compagnie d'assurances Le Secours des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Paradou, l'arrêt rendu le 21 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la compagnie AXA Assurances aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., de la MAF, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Paradou et de la compagnie AXA Assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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