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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-13.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.384

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Auchan France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Galway, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Auchan France, de Me Jacoupy, avocat de la société Galway, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 janvier 1999), que la société Galway, qui commercialise sous la marque Galway des meubles de style anglais, a déposé le 19 février 1993 cette même marque, enregistrée sous le n° 93-456.152 pour désigner en classe 16 des produits de papeterie ; qu'après saisie-contrefaçon dans des magasins exploités par la société Auchan qui commercialisait sous cette marque des tubes de colle et des adhésifs, elle a, par courrier du 24 mars 1994, autorisé cette société à écouler son stock de produits jusqu'au 30 juin 1994 ; qu'ayant constaté que la société Auchan avait poursuivi après cette date la commercialisation des produits litigieux, elle a assigné en contrefaçon et réparation de son préjudice, cette société, aux droits de laquelle se trouve la société Auchan France (société Auchan) ; Attendu que la société Auchan fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée coupable de contrefaçon de la marque Galway et de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / qu'une atteinte ne peut être portée à la propriété ou la valeur d'une marque enregistrée que si des produits ou des services sont mis à la disposition du public sous la marque contrefaisante sans l'autorisation du titulaire ; qu'ainsi, il ne peut être reproché à une entreprise d'avoir porté atteinte à la propriété ou la valeur d'une marque en distribuant des produits sous une marque contrefaisante, dès lors que cette marque est masquée afin de ne pas nuire aux intérêts du titulaire, de sorte qu'en considérant que la société Auchan avait commis des actes fautifs en distribuant des produits sous la marque Galway, tout en constatant que la marque litigieuse avait été dissimulée, fût-ce "grossièrement", les juges ont violé les dispositions des articles L. 713-2 et L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 2 / que la société Auchan faisait valoir, dans ses conclusions (conclusions d'appel page 8, 4e alinéa), qu'aucun avilissement de la marque "Galway" ne pouvait résulter de la distribution de quelques lots de colles ou d'adhésifs, alors que l'autorisation de distribuer ces produits pendant environ six mois, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 1994, démontrait que la société Galway ne craignait pas un avilissement de sa marque du fait de son utilisation par la société Auchan, si bien qu'en considérant néanmoins qu'il avait été porté atteinte aux droits du titulaire de la marque, sans répondre au moyen, pertinent, de la société Auchan, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les juges du fond ne peuvent condamner une personne qui appose, sur des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, une marque, sans l'autorisation du propriétaire de celle-ci, qu'après avoir caractérisé le préjudice subi par ce dernier ; de sorte qu'en décidant de condamner la société Auchan à payer à la société Galway la somme de 250 000 francs, en se bornant à énoncer que cette somme "réparera exactement le préjudice subi par l'intéressée", sans préciser en quoi l'utilisation de la marque Galway avait pu causer un préjudice à la société Galway, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 713-1, L. 713-2 et L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine, que la marque litigieuse avait été "grossièrement dissimulée", la cour d'appel a pu en déduire l'existence de la contrefaçon ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'image de la marque Galway avait été affectée, après expiration du délai convenu, par la persistance de l'utilisation à l'échelon national de cette marque pour des produits de consommation courante et de qualité ordinaire, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auchan France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auchan France à payer à la société Galway la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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