Cour de cassation, 09 avril 2014. 13-60.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-60.203
Date de décision :
9 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre du 11 janvier 2011, la Fédération SUD Energie (la Fédération) a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement « siège » de la société Electricité de France (EDF) ; que la section syndicale s'est constituée en syndicat « SUD Solidaires des fonctions centrales et des activités sociales de l'énergie de l'établissement » (le syndicat) ; que par une lettre du 1er octobre 2012, la Fédération a rapporté sa désignation au motif que le syndicat ne lui était pas affilié ; que par lettre du 7 octobre 2012, l'Union syndicale Solidaires 93 (l'Union) a désigné l'intéressé au sein du même établissement en qualité de représentant de la section syndicale « SUD Solidaires des fonctions centrales et des activités sociales de l'énergie de l'établissement » ; que la société a contesté devant le tribunal d'instance cette désignation ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement retient que la Fédération et l'Union ainsi que le syndicat sont affiliés à la même union syndicale nationale interprofessionnelle et qu'en conséquence, l'Union ne pouvait procéder à la création d'une section syndicale et à la désignation d'un nouveau représentant de la section syndicale faute pour la Fédération d'avoir renoncé à la section syndicale qu'elle détenait au sein de l'établissement « Siège » ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il avait constaté qu'à la date de la désignation contestée la Fédération avait rapporté celle à laquelle elle avait procédé antérieurement et relevé que n'était plus contesté le droit pour l'Union, à laquelle le syndicat était affilié, de procéder pour le compte de ce dernier à la désignation d'un représentant de la section syndicale au sein de l'établissement, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8ème ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société EDF de sa demande d'annulation de la désignation du 7 octobre 2012 de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale « SUD Solidaires des fonctions centrales et des activités sociales de l'énergie de l'établissement » ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EDF à payer à l'Union syndicale Solidaires et à M. X..., la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze, et signé par M. Bailly, conseiller doyen qui en a délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseilller rapporteur.
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