Cour de cassation, 15 janvier 1997. 95-15.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.966
Date de décision :
15 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), au profit de Mme Christiane Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 1994) qui a condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le juge doit tenir compte, dans l'évaluation de la disparité créée par le divorce servant de base à la fixation de la prestation compensatoire, des ressources et charges du débiteur;
que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions, et établi, en versant aux débats divers courriers de la caisse d'assurance vieillesse des artisans (CAVA), que sa pension de retraite était évaluée à 7 996,43 francs par trimestre (soit 2 665, 48 francs par mois), sous réserve du versement intégral des cotisations dues pour le nombre de trimestres requis, soit un retard de 121 619,13 francs à prélever sur la quotité saisissable;
qu'en évaluant la disparité créée par le divorce sur la seule base des ressources annoncées, 7 996,43 francs par trimestre, sans tenir compte de ces prélèvements obligatoires indivisibles, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 271 et 272 du Code civil;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que les ressources et les charges du mari lors de sa retraite seraient supérieures à celles de sons épouse, et ainsi apprécié l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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