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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/05952

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05952

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/05952 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NET MINUTE:25/1257 Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [F] [V] né le 05 Septembre 2005 DIRP Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD Absent représenté par Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 04 juillet 2025 Le 26 juin 2025, la directrice de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [V]. Depuis cette date, Monsieur [F] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD. Le 01 juillet 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [V]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 juillet 2025. A l’audience du 07 juillet 2025, Me Isabelle PAPELARD-CASATI, conseil de Monsieur [F] [V], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 4 juillet 2025, que Monsieur [F] [V], patient qui n'a pas de domicile fixe, a été hospitalisé dans le cadre du péril imminent pour troubles du comportement sur la voie publique, est dissocié, très désorganisé sur le plan psychique, avec des réponses à côté. Il est anosognosique. Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 4 juillet 2025 du Dr. [N] que le patient présente une instabilité psychomotrice avec un contact médiocre. Il apparaît sthénique. Sa pensée est désorganise et il exprime un vécu délirant à thématique mystico-religieuse auquel il adhère totalement. Il présente un risque de passage à l'acte agressif. A l'audience de ce jour, Monsieur [F] [V] ne comparait pas mais est représenté par son conseil. Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [V] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 2], le 07 Juillet 2025 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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