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Tribunal Administratif de Montpellier, 10 février 2025. 2404391

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2404391

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aude relatif à l'octroi de la prime de naissance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; (). ". Aux termes de l'article L. 531-1 dudit code : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : / 1° Une prime à la naissance ou à l'adoption () ; / 2° Une allocation de base () " 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution de la prime de naissance ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif est manifestement incompétent pour connaître de la contestation de Mme B relative au refus d'attribution de cette prime. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 10 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 février 2025 La greffière, C. Arce

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