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Cour de cassation, 20 décembre 1989. 88-17.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.660

Date de décision :

20 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Raymonde Z..., épouse B..., demeurant à Epinay-sur-Orge (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de Madame Gilberte Z..., épouse X..., demeurant à Epinay-sur-Orge (Essonne), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. A..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blanc, avocat de Mme B..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le premier moyen : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1988) d'avoir décidé que la servitude de passage, dont le fonds de Mme X... bénéficie sur sa propriété, n'était pas éteinte alors, selon le moyen, "que l'acte du 2 octobre 1965, après avoir opéré la division d'un fonds en deux lots, dont l'un s'est trouvé enclavé de ce fait, a reconnu une servitude de passage au profit du fonds désormais enclavé ; que cette dernière clause n'a pu avoir pour effet de modifier le fondement légal de la servitude et de lui conférer un caractère conventionnel, mais avait seulement pour objet d'en fixer l'assiette et les modalités d'exercice (violation des articles 682 et 685-1 du Code civil)" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'acte du 2 octobre 1965, loin de se contenter d'aménager l'assiette et les modalités d'exercice d'une servitude de passage, avait institué une servitude conventionnelle sur le fonds attribué à Mme B... au profit de celui attribué à Mme X... ; Sur le second moyen : Attendu que Mme B... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la servitude de passage grevant son fonds au profit de celui de Mme X... n'avait pas été aggravée alors, selon le moyen, "que la cour d'appel a dénaturé l'acte de donation-partage du 2 octobre 1965 qui n'accordait un large droit de passage que pour accéder à la "maison d'habitation" existante (violation de l'article 1134 du Code civil)" ; Mais attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte constitutif de servitude, la cour d'appel a souverainement retenu que la construction par Mme X... d'un hangar dans sa propriété et l'aménagement par elle dans ce bâtiment d'un local d'habitation et d'emplacements de voitures, n'entraînait aucune aggravation de la servitude de passage résultant de ce titre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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