Cour de cassation, 12 avril 1995. 94-83.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.238
Date de décision :
12 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 31 mai 1994, qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 366 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt pénal n'a pas été lu en présence du jury de jugement ;
"alors que si l'omission dans l'arrêt du nom des jurés qui ont participé à la décision n'est pas une cause de nullité, il en va différemment quand c'est la présence même des jurés au moment de la lecture de la condamnation qui n'est établie ni par ledit arrêt (arrêt p. 2 in fine et p. 3) ni par le procès-verbal des débats (PV. P. 10)" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'à l'audience du 31 mai 1994, dans l'après-midi, "l'audience publique ayant été suspendue, la Cour et les neuf jurés de jugement se sont retirés dans la salle de délibération" puis "que la délibération de la Cour et du jury étant terminée, l'audience publique a été reprise, que le président a fait comparaître l'accusé et donné lecture des réponses faites aux questions et qu'il a prononcé l'arrêt" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, sans ambiguïté, que l'arrêt a été lu en présence du jury de jugement, le moyen manque en fait ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Blin, Carlioz, Fabre, Grapinet conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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