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Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-18.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.003

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coredis, société anonyme, dont le siège est ... n° 6, 92230 Gennevilliers, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Charente, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Lanquetin, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Coredis, de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Charente, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la deuxième branche du moyen unique : Vu l'article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 11 de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1976 et 1er de l'arrêté ministériel du 16 mai 1951, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que, selon le deuxième de ces textes, les Caisses régionales d'assurance maladie notifient à chaque employeur le taux de cotisations accident du travail afférent aux établissements situés dans leur circonscription; que tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations accident du travail sur la base du taux antérieurement applicable; que, selon le troisième, tel que rectifié le 15 juin 1951, toute décision émanant d'une caisse régionale de sécurité sociale et relative à la tarification des risques d'accidents du travail est notifiée à l'employeur par lettre recommandée ; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a notifié, en janvier 1992, un taux de cotisations accident du travail de 5,09 %, à effet du 1er janvier 1992, pour les établissements d'Angoulême et de Châteaubernard-Cognac, exploités par la Société régionale de produits pétroliers; que celle-ci a informé, le 6 février 1992, la caisse régionale de sa fusion-absorption, intervenue en 1991, par la société Coredis; que l'URSSAF a réclamé le 24 juin 1993 à la société Coredis le paiement de cotisations accident du travail pour l'année 1992, calculées au taux de 23,43 % ; Attendu que, pour débouter la société Coredis de sa demande tendant au remboursement de ces cotisations, la cour d'appel énonce que la notification du nouveau taux a été opérée par la caisse régionale à l'URSSAF, laquelle ne pouvait que mettre en recouvrement les cotisations calculées sur le nouveau taux ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la caisse régionale avait notifié par lettre recommandée à la société Coredis le taux de cotisations de 23,43 %, condition de leur exigibilité, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Charente aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Charente ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-03 | Jurisprudence Berlioz