Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°249 DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : RG 22/00411 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DN3A
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 22 mars 2022.
APPELANTE
Madame [X], [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Frédérique LAHAUT (SELARL FILAO AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(Toque 127)
INTIMÉE
S.A.R.L. SOCIETE FIDUCIAIRE DE GESTION COMPTABLE (SOFIGEC)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 8)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 décembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 octobre 2018 à effet du 1er octobre 2018, Madame [X] [O] a été embauchée par la société fiduciaire de gestion comptable en qualité de chef de mission confirmée, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 465 euros sur la base de 217 jours travaillés et sur treize mois.
Le contrat prévoyait une période d'essai de quatre mois.
Le 28 janvier 2019, Madame [X] [O] adressait un courriel à la société fiduciaire de gestion comptable, dont elle réitérait les termes le 31 janvier 2019, afin d'interrompre son contrat de travail au profit de la mise en place d'un contrat de prestation de services.
Madame [X] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 30 septembre 2020 à l'effet de voir requalifier son contrat de prestation de services en contrat de travail et en paiement de diverses indemnités en lien avec une prise d'acte de la rupture dudit contrat requalifié, devant avoir les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :
dit et jugé que Madame [X] [L] [O] était à l'initiative de la rupture de son contrat de travail ,
débouté Madame [X] [L] [O] de sa demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail,
débouté Madame [X] [L] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamné Madame [X] [L] [O] à verser à la société fiduciaire de gestion comptable la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la partie demanderesse aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 22 avril 2022 notifiée par le réseau privé virtuel des avocats, Madame [X] [O] a relevé appel de cette décision.
La société fiduciaire de gestion comptable a constitué avocat par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2022.
Le 12 octobre 2023, le magistrat en charge de la mise en état rendait une ordonnance de clôture et renvoyait la cause et les parties à l'audience de plaidoirie du 6 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par Madame [X] [O] le 30 janvier 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, par lesquelles elle demande à la cour :
d'infirmer le jugement en date du 22 mars 2022 rendu par le Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre (RG : F 20/00348) en ce qu'il a :
« dit que Madame [X] [L] [O] est à l'initiative de la rupture de son contrat de travail,
débouté Madame [X] [L] [O] de sa demande de requalification de contrat de prestation en contrat de travail,
Sur ce,
débouté Madame [X] [L] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
condamné Madame [X] [L] [O] à verser à la SARL Société Fiduciaire de Gestion Comptable (SO-FI-GEC) la somme de 1 500,00 euros au titre de sa prétention au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
condamné la partie demanderesse aux éventuels dépens de l'instance ».
Et statuant à nouveau,
de requalifier le contrat de prestation de services conclu entre elle et la société fiduciaire de gestion comptable en contrat de travail, pour la période du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019 ;
de juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
de condamner la société fiduciaire de gestion comptable à lui payer les sommes suivantes :
22 522,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
7.507,50 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
11.261,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.126,13 euros de congés payés afférents,
1.251,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
d'ordonner à la société fiduciaire de gestion comptable de lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter de la décision à intervenir, les documents suivants :
Les bulletins de paie du 1er mars au 31 octobre 2019 faisant apparaître le précompte des cotisations sociales,
Le certificat de travail du 1er mars au 31 octobre 2019,
L'attestation Pôle Emploi,
de condamner la société fiduciaire au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
Vu les dernières conclusions de la société fiduciaire de gestion comptable notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juillet 2022, par lesquelles elle demande à la cour de :
de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions après avoir :
constaté que Madame [O] n'avait pas la qualité de salariée,
dit et jugé que la demande de requalification de son contrat de prestation de service en contrat de travail n'est pas fondée,
En conséquence,
de la débouter de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
de condamner Madame [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile
SUR CE
Sur la demande de requalification du contrat de prestation de services conclu entre Madame [X] [O] et la société fiduciaire de gestion comptable en contrat de travail, pour la période du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019 et la prise d'acte de la rupture dudit contrat de travail ayant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La loi ne définit pas le contrat de travail.
L'existence ou non d'une relation professionnelle salariée dépend pour l'essentiel des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité de l'intéressé.
Est salarié celui qui exécute un travail rémunéré au profit d'un tiers auquel il est subordonné, c'est-à-dire qui lui impose des contraintes et le contrôle et auquel il doit obéir et rendre des comptes.
Le contrat de prestation de services est défini à l'article 1710 du code civil qui dispose que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Le contrat de prestation de services n'est pas obligatoirement écrit.
*
Madame [X] [O] a été recrutée au 1er octobre 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société fiduciaire de gestion comptable en qualité de chef de mission confirmée.
A la fin de la période d'essai - qui était de quatre mois -, Madame [X] [O] a souhaité sans la moindre ambiguïté sortir de la relation salariale au profit d'une activité indépendante plus avantageuse pour elle financièrement.
C'est Madame [O] qui a pris cette initiative qu'elle a explicitée le 28 janvier 2019 dans les termes suivants,
« Bonjour [Y],
Je reviens vers toi par rapport à la conversation que nous avons eue la dernière fois. La fin du mois étant proche et avec elle la fin de la période d'essai (le 31/01/2018), je t'informe de ma décision de ne pas renouveler mon contrat.
Je t'ai expliqué les raisons qui m'amèneraient à ne pas rester, principalement financières. Lorsque j'ai été recrutée, tu m'as parlé d'un projet que tu souhaitais mettre en place (la cellule fiscale) et il est vrai que j'aimerais participer à sa réalisation et continuer l'aventure avec Sofigec.
J'y ai réfléchi longuement et c'est la raison pour laquelle je me suis permis de te contacter ce week end compte tenu du délai très court d'ici à la fin du mois. Je te fais la proposition suivante qui me permettrait de poursuivre ma collaboration avec Sofigec :
Sachant que, en tant que salariée, je te coûte à peu près 67 000 euros, serait-il possible de me rémunérer, en tant qu'indépendant pour un montant sensiblement équivalent (auquel on rajouterait la TVA et quelques frais à négocier). Je continuerais ainsi de travailler pour Sofigec dans les mêmes conditions que maintenant (matérielles et organisationnelles) et à l'issue de la période fiscale, je pourrais développer pour le cabinet les missions complémentaires et autres que tu souhaiterais mettre en place.
On en discute si tu le souhaites. »
(pièce 9 de l'intimée).
Le 31 janvier 2019, Madame [X] [O] mettait fin à son contrat de travail au strict terme de la période d'essai. Contrairement à ce qu'elle soutient Madame [O] n'établit pas qu'elle aurait été contrainte de mettre un terme à la relation contractuelle dans la mesure où l'employeur aurait gravement manqué à ses obligations. Au-delà de cela, la période d'essai permet la rupture du contrat à la discrétion des parties.
Madame [X] [O] disposait des outils nécessaires pour mener une activité indépendante.
Elle était à l'époque des faits, notamment associée majoritaire au sein de la société par actions simplifiée Ingenium EF & P, présidente de la société Oramatis, société par actions simplifiée spécialisée dans le secteur d'activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion et entrepreneur individuel à l'enseigne Cumpanis dans ce même secteur d'activité (pièces 8, 9, 37 de l'intimée).
Ces activités étaient d'ailleurs directement concurrentielles avec celle de la société qu'elle avait rejointe en qualité de salariée et ce, alors même que l'article XIII alinéa 3 de son contrat de travail disposait qu'elle devait respecter strictement l'interdiction d'effectuer, en dehors des travaux qui lui seraient confiés, aucun travail comptable, rémunéré ou non, sans autorisation écrite de la part de la direction.
A compter du mois de février 2019, Madame [X] [O] va facturer ses prestations à la société fiduciaire de gestion comptable au travers de son entreprise en nom personnel Cumpanis (pièces 13 à 24 de l'intimée).
A cet égard, c'est à l'évidence par erreur que le certificat de travail émis par la société fiduciaire de gestion comptable au profit de Madame [O] prend en compte la période du 1er octobre 2018 au 28 février 2019 (pièce 4 de l'appelante). D'ailleurs, le bulletin de paie pour le mois de février 2019 montre une absence de salaire, en lieu et place pour le mois de février 2019, Madame [X] [O] ayant facturé à la société fiduciaire de gestion comptable la somme de 5 140 euros TTC au titre de ses prestations de services conformément à l'accord des parties. Enfin, l'attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi n'a pas renseigné le salaire du mois de février 2019 (pièces 13 et 24 de l'intimée ; pièce 3 de l'appelante). Le reçu pour solde de tout compte, qui s'est élevé à 0 euro compte tenu de l'absence de versement d'un salaire pour le mois de février 2019, a été dûment approuvé par Madame [X] [O] (pièces 5 et 6 de l'appelante)
Bien qu'elle ait été à l'initiative directe de la fin de son contrat de travail avec la société fiduciaire de gestion comptable et en dépit du fait qu'elle ait expressément redéfini elle-même les contours de leur collaboration à une période de forte activité fiscale qui ne laissait guère de choix à sa cocontractante, Madame [X] [O] a sollicité la requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail et l'allocation de diverses indemnités en raison de la prise d'acte de la rupture de ce contrat requalifié aux torts de son employeur .
Elle soutient que sa situation au sein de la société fiduciaire de gestion comptable n'a pas changé en suite de la rupture de la période d'essai et qu'il y a eu poursuite du contrat de travail qu'elle avait signé le 4 octobre 2018 jusqu'au mois de novembre 2019, période à laquelle un contrat d'assistance administrative et comptable a été proposé par ses soins à la société fiduciaire de gestion comptable. La société fiduciaire de gestion comptable produit, par sa pièce 34, le contrat proposé et signé par Madame [X] [O] le 4 novembre 2019. La période du mois de février 2019 au mois d'octobre 2019 y est évoquée à l'article 1er :
« L'entreprise Cumpanis a été missionnée par le client de février à octobre 2019, pour assurer la gestion administrative et comptable d'un portefeuille client pour le compte du client.
Elle est aujourd'hui mandatée par le client pour assister un nouveau chef de mission à qui est délégué ce portefeuille clients.
En aucun cas, l'entreprise Cumpanis n'a vocation à se substituer au client ».
Lorsqu'elle signe ce contrat, Madame [X] [O] admet deux choses : la première est qu'elle a cessé son contrat de travail avec la société fiduciaire de gestion comptable le 31 janvier 2019 ' au terme donc de sa période d'essai - et la seconde est qu'elle a débuté sa mission de prestation de services dès le 1er février 2019 pour assurer la gestion administrative et comptable d'un portefeuille client de la société fiduciaire de gestion comptable. La signature de ce contrat au mois de novembre 2019, avec rappel de la période précédente, met donc indiscutablement à mal la thèse de l'appelante selon laquelle elle aurait continué d'être salariée de la société fiduciaire de gestion comptable entre le mois de février 2019 et le mois de novembre 2019. Elle valide contractuellement et rétrospectivement les mois de prestation de services qu'elle vient d'accomplir.
A cet égard, si ainsi que le relève l'appelante, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, il échet aussi de considérer que la convention précitée vient rappeler que la commune intention des parties, pour la période du 1er février 2019 au 31 octobre 2019, n'aura jamais été d'instaurer un salariat avec une rémunération infiniment supérieure mais un contrat de prestation de services, dans la continuité des correspondances de Madame [O] des 28 janvier 2018 et 31 janvier 2018 (pièces 6 et 9 précitées de l'intimée).
Au demeurant, des factures et la saisie des temps de travail de Madame [O] lui seront réclamées par la société fiduciaire de gestion comptable ; et les parties continueront de réfléchir à l'évolution de leur collaboration avant la proposition de Madame [O] du mois de novembre 2019 (pièces 26, 28 et 30 de l'intimée).
Madame [O] affirme pourtant qu'elle a poursuivi sa mission au sein de la société fiduciaire de gestion comptable dans les conditions exactes qui prévalaient lorsqu'elle était sa salariée ajoutant même que la société fiduciaire de gestion comptable aurait été sa seule cliente. Elle précise encore que sa rémunération était constante et qu'elle était sous un lien de subordination.
Madame [O] omet d'emblée un point d'importance, sa rémunération mensuelle était - lorsqu'elle était salariée - de l'ordre de 2 690 euros nets là où elle facturera mensuellement 5 140 euros lorsqu'elle chiffrera le montant de ses prestations à la société fiduciaire de gestion comptable à compter du mois de février 2019.
Madame [O] ne tient pas davantage compte de ce qu'elle avait expressément privilégié dans le cadre de sa proposition de prestation de services, les mêmes conditions matérielles et organisationnelles durant la période fiscale que celles qu'elle avait quand elle était salariée.
C'est, en tout état de cause, à juste escient que la société financière de gestion comptable indique que la saisie du temps de travail par dossier par Madame [O] était essentielle pour elle notamment pour sa propre facturation au client et ce que cela ne s'apparentait pas à une surveillance de Madame [O] non plus d'ailleurs que ses interrogations sur l'avancée de certains travaux ne l'étaient, dès lors qu'elle avait des comptes à rendre à ses clients et que cela passait de manière nécessaire par un questionnement sur l'avancée des travaux de Madame [O].
C'est encore de manière pertinente que la société financière de gestion comptable soutient que le fait que Madame [X] [O] ait travaillé avec les moyens logistiques de l'entreprise est sans emport puisque les données des clients étaient confidentielles et que le matériel mis à la disposition de Madame [O] présentait cet avantage majeur d'être parfaitement sécurisé. Par là même, cela explique que Madame [O] ait pu avoir été destinataire de certains courriels ou notes diffusés à l'ensemble des intervenants au sein de l'entreprise sans que cela ne signifie qu'elle ait été dans un lien de subordination. Surtout, c'est de cette façon que Madame [O] a expressément et spécifiquement choisi d'exercer sa prestation de services durant la période fiscale.
Madame [O] produit une pièce 20 aux débats. Cette pièce est instructive en ce que son objet est relatif à des congés qu'elle souhaite prendre. Madame [O] ne demande pas des congés. Elle prévient un mardi la gérante de la société fiduciaire de gestion comptable qu'elle sera indisponible à compter du vendredi durant 11 jours (pièce 20 de l'appelante). Une telle attitude aurait été absolument inconcevable dans le cadre d'une relation salariée, parce qu'incompatible avec un lien de subordination.
Madame [O] ne justifie pas qu'elle était astreinte à des horaires, n'établit pas qu'elle devait répondre à des ordres et surtout qu'elle était dépendante économiquement de la société fiduciaire de gestion comptable ainsi qu'elle l'affirme sans le prouver.
Madame [X] [O] ne fait pas montre d'une grande transparence s'agissant de sa situation financière. La société fiduciaire de gestion comptable a fait sommation, au mois d'août 2021, au conseil de Madame [X] [O] de communiquer les bilans des trois derniers exercices des sociétés Oromatis et Ingenium sans que cette demande ne soit suivie d'effet.
L'employeur produit, en pièces 38 et 39 des éléments établissant que Madame [O] dispensait des cours de droit fiscal. Il a également démontré qu'elle était associée de deux sociétés par actions simplifiées immédiatement concurrentes de celle pour laquelle elle effectuait de la prestation de services.
Au regard de ce qui précède et en l'absence de preuve d'un lien de subordination, Madame [O] sera déboutée de sa demande de requalification en contrat de travail du contrat de prestation de services qu'elle a proposé à la société fiduciaire de gestion comptable pour la période du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019 et le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
Madame [O] sera également déboutée de sa demande visant à voir juger que la rupture du contrat de prestation de services requalifié en contrat de travail soit reconnue comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame [O] considère, en effet, qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail déguisé en raison des manquements de l'intimée à ses obligations contractuelles et que cette prise d'acte doit avoir les effets d'un licenciement sans cause. Toutefois et même si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme, elle doit néanmoins être directement adressée à l'employeur. Rien de tel au cas de l'espèce. Madame [O] a commencé par rompre son contrat de travail à la fin de la période d'essai parce que son salaire ne lui convenait pas, ce qu'elle reconnait ; elle a signé le 4 novembre 2019, ce qu'elle reconnait tout autant, un contrat d'assistance administrative et comptable avec la société fiduciaire de gestion comptable validant rétrospectivement et expressément la période du 1er février 2019 au 31 octobre 2019 au cours de laquelle elle a été prestataire de services à sa demande expresse. Cette démarche est rigoureusement incompatible avec la notion de prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail dont la matérialité n'est pas établie puisque Madame [O] ne souhaitait pas un rapport de salariat après qu'elle ait averti la société fiduciaire de gestion comptable de ce qu'elle n'irait pas au-delà de la période d'essai.
Partant, Madame [O] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et le jugement du conseil de prud'hommes déféré est confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Chacune des parties à la cause forme une demande au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'instance, Madame [X] [O] demandant l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes déféré sur ces points.
Madame [X] [O] succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné Madame [X] [O] à payer à la société fiduciaire de gestion comptable la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance. Il convient d'y ajouter la somme de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 22 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [X] [O] à payer à la société fiduciaire de gestion comptable la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [O] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente,