Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00437 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDUX
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
Contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SCP GRV ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 04 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Au cours de l'année 2019, M. [G] [M] a confié la défense de ses intérêts à la SCP GRV Associés dans le cadre d'une procédure d'appel d'un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Créteil du 16 juillet 2019 qui l'opposait à son épouse, Mme [V], dont il était séparé de corps.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Par courrier reçu le 20 avril 2021, la SCP GRV Associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en fixation de ses honoraires à hauteur de la somme de 2 000 euros HT. Elle sollicitait en outre sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision contradictoire du 13 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- fixé à la somme de 2 000 euros HT (deux mille euros hors taxes) le montant total des honoraires dus à la SCP GRV Associés par M. [M] ;
- constaté l'absence de versement ;
- condamné en conséquence M. [M] à verser à la SCP GRV Associés la somme de 2 000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision ;
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 13 juillet 2021 dont elles ont accusé réception le 16 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 04 août 2021, le cachet de La Poste faisant foi, M. [M] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 avril 2023 par lettre recommandée avec avis de réception du 05 janvier 2023, dont la SCP GRV Associés a accusé réception le 06 janvier 2023 et M. [M] le 09 janvier 2023.
Les deux parties ont comparu à l'audience du 04 avril 2023.
A l'audience, M. [M] a sollicité l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 2 000 euros HT, le montant total des honoraires dus à la SCP GRV Associés, et l'a condamnée au paiement de cette somme.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SCP GRV Associés demande au délégataire du premier président de :
- confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du 13 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
SUR CE
Sur les honoraires :
M. [M] estime que les honoraires de la société d'avocats doivent être ramenés à la somme de 1 000 euros HT. Il fait valoir sa situation financière difficile et expose que sa femme qui s'occupait de la comptabilité de son fonds de commerce de traiteur à [Localité 4] a été négligente.
La SCP GRV Associés expose avoir accompli diverses diligences devant la Cour d'appel de Paris dont elle justifie, alors qu'elle n'avait perçu aucune provision. Elle relève la difficulté de l'affaire s'agissant de la liquidation d'une indivision dans le cadre d'une séparation de corps et de la nécessité de conclure en ouverture d'un rapport d'expertise déposé le 09 mai 2018. Elle souligne que le temps réellement passé est très largement supérieur au temps effectivement facturé.
Le recours de M. [M] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l'espèce, il est constant que M. [M] n'a pas retourné signée la convention d'honoraires qui lui avait été adressée par la société d'avocats par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 09 janvier 2020, de sorte que les honoraires de la société intimée seront fixés en application des critères prévus à l'article 10 précité de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
La SCPGRV Associés produit une facture d'honoraires en date du 26 mars 2021 d'un montant de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, se décomposant comme suit :
* ouverture et étude du dossier (3 heures) : 750 euros HT,
* acte d'appel : forfait 250 euros HT : 250 euros HT,
* rédaction de conclusions et sommation de communiquer (4 heures): 1 000 euros HT.
Elle justifie avoir réalisé les diligences suivantes :
- régularisation d'une déclaration d'appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 16 juillet 2019, les 21 et 24 octobre 2019,
- rédaction de conclusions d'appel de 7 pages motivées en fait et en droit,
- régularisation d'une sommation de communiquer.
Le taux horaire de 250 euros HT revendiqué par la société d'avocats qui figurait dans la convention d'honoraires adressée à son client et dont il a donc eu connaissance, n'apparaît pas excessif au regard de la spécialisation pour la procédure d'appel de Me Galland, ancien avoué à la cour d'appel de Paris.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 2 000 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [M] à la SCP GRV Associés et l'a condamné en conséquence au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 %.
Sur les autres demandes
M. [M], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation financière difficile actuelle de M. [M], il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 13 juillet 2021 ;
Condamne M. [G] [M] aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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