Cour de cassation, 17 mars 2016. 14-26.672
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.672
Date de décision :
17 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 351 F-D
Pourvoi n° F 14-26.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Eden, exerçant sous l'enseigne Eden Shoes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement sis [Adresse 4],
2°/ la société MJA, dont le siège est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de Mme [H] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société Eden,
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la SCI Iseroise d'investissement, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés Eden Shoes et MJA, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Isèroise d'investissement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 145-37 et R. 145-20 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 septembre 2014), que la société Eden Shoes, locataire de locaux appartenant à la SCI Iseroise d'Investissement, a demandé, par lettre du 23 novembre 2009 adressée à la société CITI prise comme mandataire de la bailleresse, la révision du loyer du bail commercial et sa fixation à la valeur locative ; que la SCI bailleresse a soulevé l'irrecevabilité de la demande adressée à une société dépourvue de qualité pour la recevoir ;
Attendu que, pour accueillir cette fin de non recevoir, l'arrêt retient que la demande de révision a été adressée à une société tierce dénommée CITI, entité juridique distincte de la SCI bailleresse, que le fait que celle-ci ait répondu le 15 décembre 2009 sur le fond à la demande de révision du loyer ne constitue pas une circonstance de nature à fonder la croyance légitime de la société locataire dans les pouvoirs du prétendu mandataire et que la ratification des actes faits par le mandataire au delà de ses pouvoirs suppose la preuve rapportée d'un mandat effectif ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, la réponse de la bailleresse à la demande de révision adressée par la locataire à la société CITI ne couvrait pas l'irrégularité entachant l'envoi de la demande à un tiers qui n'est pas la bailleresse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la SCI Iseroise d'investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Iseroise d'investissement, la condamne à verser à la société Eden Shoes et à la société MJA, ès qualités la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les sociétés Eden et MJA.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable et inopposable à la SCI ISEROISE D'INVESTISSEMENT, bailleur, la demande en révision du loyer formée par la SA EDEN SHOES, locataire, le 23 novembre 2009 et dit et jugé par voie de conséquence que cette demande ne produira aucun effet,
AUX MOTIFS QUE
"la société EDEN SHOES produit aux débats le mandat écrit sous-seing privé qu'elle a consenti le 22 mars 2009 à la SAS JURIPAR, avec pour mission de gérer et d'administrer le contrat de bail dont elle est titulaire portant sur les locaux litigieux situés à [Adresse 4], et plus particulièrement d'accomplir tous actes relatifs au renouvellement, à la résiliation et à la fixation du prix du loyer et de conduire toute procédure en découlant.
Pour contester la qualité à agir de la société JURIPAR la SCI ISEROISE D'INVESTISSEMENT soutient que cet acte n'aurait pas date certaine à défaut d'enregistrement.
Le mandat conclu entre deux sociétés commerciales par la forme portant sur la gestion du contrat de bail afférent aux locaux d'exploitation de la société mandante constitue toutefois un acte de commerce qui n'est pas soumis aux exigences de l'article 1328 du Code civil.
À défaut de tout élément pouvant laisser penser qu'il a été antidaté, le mandat confié à la société JURIPAR est par conséquent opposable à la bailleresse.
La demande de révision du loyer a donc été régulièrement formée par un mandataire dûment habilité, dont la qualité et l'intérêt à agir ne sont pas sérieusement discutables, dès lors d'une part qu'aucune disposition des articles L. 145-37 et suivants du code de commerce n'impose à l'une ou l'autre des parties d'agir personnellement sans intermédiaire, et d'autre part qu'il résulte sans ambiguïté des termes du courrier du 23 novembre 2009 que la demande est faite au nom et pour le compte de la société EDEN SHOES .
La demande a toutefois été adressée à une société tierce dénommée CITI (compagnie d'investissements tertiaires et industriels), qui bien que domiciliée à la même adresse n'a pas le même dirigeant que la SCI bailleresse, ni le même objet social, et dont il est établi qu'elle constitue une entité juridiquement distincte de cette dernière, étant précisé que la preuve n'est pas même rapportée de l'existence d'associés communs.
Sans prétendre rapporter la preuve d'un mandat de gestion conclu entre ces deux sociétés, la société EDEN SHOES se fonde sur l'existence d'un mandat apparent pour affirmer que sa demande de révision aurait néanmoins produit ses effets à l'égard de la SCI ISEROISE D'INVESTISSEMENT.
Elle ne fait pas toutefois état de circonstances qui auraient pu légitimement la conduire à croire aux pouvoirs du prétendu mandataire et à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.
Elle n'apporte en effet nullement la preuve de ce que antérieurement à l'acte litigieux la gestion du bien loué aurait été effectuée par la société CITI, qui n'a pas facturé les loyers au nom et pour le compte de la SCI et dont il n'est pas établi qu'elle aurait engagé des pourparlers en vue de la fixation du loyer révisé.
À cet effet la cour observe que l'attestation de Monsieur [V] [T], directeur juridique salarié de la société JURIPAR, selon laquelle un processus de négociation aurait été engagé avec M. [D] représentant la société CITI en vue de la fixation amiable du loyer, n'est pas probante, alors qu'elle émane de son propre mandataire ayant intérêt à dégager sa responsabilité et qu'elle ne dit pas que ces prétendues discussions ont précédé la demande de révision du 23 novembre 2009 (le témoin indique seulement sans mentionner de dates qu'il a parlé à M. [D] à plusieurs reprises « sur la demande que nous formulions », ce qui laisse penser que ces entretiens sont postérieurs à la demande).
Le fait que la SCI ait elle-même répondu le 15 décembre 2009 sur le fond à la demande de révision du loyer ne constitue pas davantage une circonstance de nature à fonder la croyance légitime de la société locataire dans les pouvoirs du prétendu mandataire.
Il s'agit en effet d'un événement postérieur à l'acte qui ne permet pas à lui seul d'affirmer que la bailleresse avait laissé créer à l'égard des tiers une apparence de mandat, étant observé que la ratification des actes faits par le mandataire au-delà de ses pouvoirs suppose la preuve rapportée d'un mandat effectif.
Par voie d'infirmation du jugement déféré il sera par conséquent dit et jugé que la demande de révision du loyer adressée à une personne n'ayant pas qualité pour la recevoir est irrecevable et partant inopposable à la SCI ISEROISE D'INVESTISSEMENT".
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en écartant l'existence d'un mandat apparent aux motifs qu'il n'était pas établi que la société CITI aurait engagé des pourparlers en vue de la fixation du loyer révisé de la société EDEN SHOES, cependant que la société EDEN SHOES, locataire, exposait que l'attestation de Monsieur [V] [T], directeur juridique de la société JURIPAR, son mandataire, confirmait que les négociations en vue de la fixation du loyer révisé avaient lieu par voie téléphonique avec Monsieur [D], représentant de la société CITI, mandataire du bailleur, et qu'elle soulignait que la SCI ISEROISE D'INVESTISSEMENT, bailleur, ne contestait pas l'existence de ces discussions, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'absence de pouvoir du mandataire est susceptible d'être couverte par une ratification ultérieure qui opère rétroactivement ; qu'en considérant, pour décider qu'en répondant le 15 décembre 2009 à la demande de révision du loyer adressée par la société EDEN SHOES, locataire, à la société CITI, la SCI ISEROISE D'INVESTISSEMENT, bailleur, n'avait pas ratifié la gestion de son mandataire, que la ratification des actes faits par le mandataire au-delà de ses pouvoirs suppose la preuve rapportée d'un mandat effectif, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1998 du code civil,
ALORS ENFIN QUE le propriétaire des lieux loués couvre l'éventuelle irrégularité entachant la demande de révision du loyer adressée à un tiers s'il manifeste par des actes positifs sa connaissance de cette demande ; que la société EDEN SHOES, locataire, a fait valoir que la réponse écrite de la société ISEROISE D'INVESTISSEMENT, bailleur, à la demande de révision de loyer adressée à la société CITI "a définitivement purgé tout débat concernant l'intervention de la société CITI, dans la gestion effective du bail concerné, en confirmant que toute demande transmise à cette dernière recevait une réponse autorisée" (conclusions, p. 10, §.7) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si en répondant à la demande de révision adressée par le locataire à un tiers, le bailleur n'avait pas régularisé l'éventuelle irrégularité entachant cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-37 et R. 145-20 du code de commerce.
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