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Tribunal Administratif de Rouen, 14 mars 2025. 2405251

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2405251

Date de décision :

14 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée 48 du 5 décembre 2024 portant retrait de trois points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 27 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () " 3. Par la requête susvisé, M. B conteste la décision référencée 48 du 5 décembre 2024 portant retrait de trois points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 27 mars 2024. Il conteste plus précisément la réalité de l'infraction en indiquant avoir effectué un avertissement préalable lors d'un changement de direction de son véhicule. Toutefois, il ne conteste pas qu'un titre exécutoire a été émis en vue du paiement d'une amende forfaitaire majorée, ce qui, en vertu des disposions précitées, établit la réalité de l'infraction. Par suite, les faits allégués par le requérant sont manifestement insusceptibles de venir au soutient du moyen tiré de ce la réalité de l'infraction ne serait pas établie, de sorte que la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 14 mars 2025 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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