Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Chambre 1-9
N° RG 23/02116 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYNR
Ordonnance n° 2023/M162
M. [T] [R]
Représenté par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant par Me Pierre ZEGHMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
M. [W] [K]
Représenté et plaidant par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 4]
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Josiane BOMEA, Greffière,
Après débats à l'audience du 13 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 Septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Monsieur [T] [R] à l'encontre duquel, le comptable du service des impôts des particuliers a engagé une procédure de saisie immobilière avait sollicité devant le juge de l'exécution de Marseille, le report de la vente forcée d'un appartement dont il est propriétaire situé au [Adresse 1], ordonnée par un jugement d'orientation du 5 juillet 2022. Il invoquait le paiement des causes du commandement.
Ce magistrat, par une décision du 3 novembre 2022 a :
- rejeté la demande de report,
- ordonné la vente aux enchères du bien immobilier,
- adjugé à monsieur [W] [K] l'appartement sus-mentionné.
Monsieur [R] a fait appel de cette décision le 6 février 2023, le dirigeant contre monsieur [K] et le SIE de [Localité 4].
Il lui a été adressé, le 6 avril 2023, un avis de fixation du dossier en procédure à 'bref délai' avec rappel de ses obligations procédurales, consistant à signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis et à déposer ses conclusions au greffe dans le mois.
Monsieur [K], intimé, ayant constitué avocat le 24 mars, a déposé des conclusions d'incident le 22 mai 2023 afin que soit prononcée la caducité de l'appel, sur le fondement des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. Il sollicite également la condamnation de monsieur [R] à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que monsieur [R] n'a pas respecté les obligations procédurales qui lui incombaient en vertu des articles précités. Il affirme que la déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée dans les 10 jours de l'avis de fixation, qu'il n'est pas justifié que le comptable public, également intimé, a été destinataire de la déclaration d'appel alors que monsieur [R] n'a à ce jour, pas déposé de conclusion, ne respectant pas le délai d'un mois prévu par les textes.
Monsieur [R] sollicite :
- rejeter la demande de caducité,
- condamner monsieur et madame [K] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc, et à supporter les dépens.
Il dénonce l'expulsion de son logement dans des conditions illégales qui l'a privé de remplir correctement les dossiers d'aide juridictionnelle, car il n'avait plus d'accès à ses documents personnels. La sanction de caducité serait donc parfaitement excessive, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Motivation de la décision :
Il a été rappelé ci dessus, que le dossier s'inscrit dans une procédure de saisie immobilière, par nature indivisible et que ne concernant pas un jugement d'orientation, l'appel n'était pas régi par les règles de l'assignation à jour fixe, mais par celles de la procédure à bref délai.
L'article 905-1 du code de procédure civile, dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
En l'espèce, lors de l'avis de fixation, le 6 avril 2023, monsieur [W] [K], adjudicataire de l'immeuble et intimé, avait constitué avocat depuis le 24 mars 2023, une signification de la déclaration d'appel n'était donc pas à lui délivrer. Il n'en était pas de même pour l'autre intimé visé par la déclaration d'appel de monsieur [R], le SIE de [Localité 4], créancier inscrit, qui n'a donc pas été informé de la procédure et encore moins dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation. Cet acte n'est toujours pas justifié à ce jour. Le SIP, créancier poursuivant n'a pas été intimé...Il n'est pas justifié d'une décision d'aide juridictionnelle et aucune conclusion sur le fond n'a été communiquée par RPVA.
Monsieur [R] devait pour respecter la procédure, signifier la déclaration d'appel le 16 avril 2023, au plus tard, aux intimés non constitués, ce qui n'a pas été réalisé. L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 qui suspend les délais de recours et de procédure en cas de demande d'aide juridictionnelle, ne peut avoir pour effet de les faire revivre et repartir à zero, lorsqu'ils sont expirés. Monsieur [R] affirme n'avoir pas eu accès à ses documents personnels du fait de son expulsion mais rien ne l'empêchait, ayant fait appel le 6 février 2023, à tout le moins, de remplir la demande d'aide juridictionnelle. Or, il n'a déposé celle ci que le 9 mai 2023, à une date où déjà le délai de signification de la déclaration d'appel était expiré. Le dossier d'incident ne permet pas de dater avec précision l'expulsion évoquée, réalisée par changement des serrures semble-t-il, mais il convient de relever que lors d'une nouvelle saisine du juge de l'exécution, le 9 mai 2023, en obtention de dommages et intérêts, monsieur [R] se domiciliait toujours dans l'appartement saisi. (Pièce n°1).
En conséquence de quoi, la caducité de l'appel sera prononcée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [K] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, E.Thomassin, président de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE monsieur [R] aux dépens de l'instance.
Fait à [Localité 3], le 12 Septembre 2023
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La Greffière
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