Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-23.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.827
Date de décision :
22 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2016
Cassation
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 603 F-D
Pourvoi n° P 14-23.827
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pouchain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [M], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Pouchain, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué statuant en référé et les pièces de la procédure, que M. [M], engagé en qualité de chauffeur-manutentionnaire, le 5 novembre 1987 par la société Etablissements Beaudeux et fils devenue Beaudeux sanitaire et chauffage, exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent des services généraux, également salarié protégé, a vu la société mise en redressement judiciaire le 3 décembre 2012, faire l'objet d'un plan de cession de son fonds de commerce à la société Pouchain par jugement du tribunal de commerce de Lille du 6 février 2013 moyennant la reprise de la moitié des contrats de travail, transfert dont ne faisait pas partie le contrat du salarié aux termes mêmes du jugement ; que l'autorisation de le licencier a été sollicitée par l'administrateur judiciaire devenu commissaire à l'exécution du plan, et accordée par le ministre du travail le 9 août 2013 ; que la société Beaudeux sanitaire et chauffage a été mise en liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que pour condamner la société cessionnaire à payer au salarié de la société Beaudeux sanitaire et chauffage une provision à valoir sur sa rémunération, l'arrêt retient que s'il existe une contestation sérieuse sur la qualité d'employeur de la société Pouchain il apparaît que l'absence de décision relative au contrat de travail du salarié a pour conséquence de le maintenir dans les liens de ce contrat sans perception de la rémunération depuis le 15 février 2014 (en réalité 2013) ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en condamnant la société Pouchain qui en formant un recours en annulation de la décision de refus d'autoriser le licenciement de l'inspection du travail s'est immiscée dans la gestion de cette relation contractuelle ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que la société Pouchain n'était pas l'employeur du salarié, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pouchain ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Pouchain.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société POUCHAIN aux dépens et à verser à [U] [M] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération qui lui est due par son employeur, à raison du maintien de la relation contractuelle de travail, outre 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'« Il résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail que même en présence d'une contestation sérieuse la formation des référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que [U] [M] n'a pas été licencié par la société Beaudeux Sanitaire et Chauffage bien que ne faisant pas partie des salariés dont le transfert du contrat de travail était prévu au plan de cession ; s'il existe, certes, une contestation sérieuse sur la qualité d'employeur de la société POUCHAIN à l'égard de [U] [M], il apparaît que l'absence de décision relative au contrat de travail du salarié a pour conséquence de maintenir [U] [M] dans les liens de ce contrat de travail sans perception de rémunération depuis le 15 février 2014 ; cette situation constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en condamnant la société POUCHAIN, qui s'est immiscée dans la gestion de cette relation contractuelle en formant un recours en annulation de la décision de l'inspection du travail qui refusait le licenciement, à payer au salarié une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la rémunération qui lui est due en exécution du contrat de travail. La société POUCHAIN qui succombe supportera les dépens des instances et devra indemniser [U] [M] de ses frais de procédure » ;
1) ALORS QUE seul l'auteur du trouble manifestement illicite peut être condamné à le réparer ; que le trouble manifestement illicite né du non-paiement du salaire ne peut être réparé que par l'employeur seul débiteur du salarie qui a manqué à son obligation ; qu'en l'espèce, il est acquis au débat que la société POUCHAIN n'était pas et ne pouvait pas être l'employeur de [U] [M] exclu de la liste des salariés transférés par jugement définitif du 6 février 2013 du Tribunal de Commerce de Lille ; que la société POUCHAIN n'avait fait un recours contre la décision de l'inspection du travail refusant le licenciement de [U] [M] que pour protéger ses intérêts et éviter toute tentative de [U] [M] à prétendre à un transfert judiciairement exclu ; que cette action n'avait pas eu pour effet ni de priver [U] [M] de son salaire dont le seul débiteur restait la société BEAUDEUX représentée par son liquidateur judiciaire, ni d'opérer un transfert de contrat de travail de [U] [M] vers la société POUCHAIN ; qu'en condamnant la société POUCHAIN à payer le salaire dont [U] [M] a été privé sans constater ni que la société POUCHAIN aurait été l'employeur de [U] [M], ce qui faisait l'objet d'une contestation plus que sérieuse, ni que la société POUCHIAIN aurait été à l'origine du trouble de [U] [M] quant à la privation de son salaire, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 du Code du travail et R.1455-6 du même Code ;
2) ALORS QUE saisi d'une demande de provision, le juge des référés ne peut y faire droit qu'en l'absence de contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, statuant en référé sur la demande de provision sur rappel de salaire formulée par monsieur [M] à l'encontre de la société POUCHAIN, la cour d'appel a constaté qu'il existait une contestation sérieuse sur la qualité d'employeur de cette société à l'égard de monsieur [M] ; qu'en faisant néanmoins droit à sa demande, la cour d'appel a violé l'article R.1455-7 du Code du travail et par fausse application l'article R.1455-6 du même Code ;
3) ALORS en outre QUE lorsque le licenciement d'un salarié protégé a été autorisé par le juge commissaire dans le cadre de la cession des actifs d'une société faisant l'objet d'une procédure collective, il incombe aux organes de la procédure, et non au cessionnaire, de régulariser la rupture, après avoir sollicité et obtenu l'autorisation de l'inspection du travail ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable à la société POUCHAIN, cessionnaire des actifs de la société BEAUDEUX SANITAIRE ET CHAUFFAGE, au prétexte de l'absence de décision quant à la rupture du contrat de travail de monsieur [M] bien qu'il avait été autorisé par le juge commissaire à l'occasion du plan de cession le 6 février 2013, la cour d'appel a violé l'article R.1455-6 du Code du travail, ensemble l'article L.631-19 du Code du commerce ;
4) ALORS QUE lorsque le licenciement d'un salarié protégé a été autorisé par le juge commissaire dans le cadre de la cession des actifs d'une société faisant l'objet d'une procédure collective, puis par une décision devenue définitive de l'inspection du travail, il est définitivement acquis que le cessionnaire n'a jamais été et ne sera jamais son employeur si bien qu'il ne peut pas être condamné à lui payer une provision sur rappel de salaire ; qu'en l'espèce, il était constant que le licenciement de monsieur [M], salarié protégé, a été autorisé par le juge commissaire à l'occasion du plan de cession dont a fait l'objet la société BEAUDEUX SANITAIRE ET CHAUFFAGE au bénéfice de la société POUCHAIN le 6 février 2013, puis par décision définitive de l'administration du travail du 9 aout 2013 ; qu'en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable à la société POUCHAIN au prétexte qu'en l'absence régularisation de la rupture de son contrat de travail, monsieur [M] était maintenu dans les liens de ce contrat sans rémunération depuis le 15 février 2013, la cour d'appel, a violé l'article R.1455-6 du Code du travail et l'article L.631-19 du Code du commerce.
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