Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00901 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMYL
AFFAIRE :
M. [J] [X]
C/
S.A.S. HAVILAND
PLP/MS
Demande d'indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Amandine DOUNIES le 07-12-23
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
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Le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [J] [X]
né le 17 Mai 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amandine DOUNIES de la SELARL SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 15 NOVEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. HAVILAND, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Laure SARECH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 07 décembre 2023, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [X] a été engagé par la société HAVILAND à compter du 30 mars 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable industriel recherche et développement.
Le 18 janvier 2021, la société employeur a convoqué le CSE à une réunion extraordinaire prévue le 27 janvier suivant afin d'évoquer un projet de licenciement collectif pour motif économique concernant 7 postes.
Par un courrier du 9 février 2021, la société HAVILAND a informé M. [X] de ce que son poste de travail était supprimé et fait état des recherches de reclassement entreprises.
Par lettre datée du 4 mars 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 mars suivant. Lors de cet entretien, les documents de présentation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui étaient remis.
Le 2 avril 2021, la société HAVILAND lui notifiait la rupture du contrat de travail pour motif économique en raison de son adhésion au CSP. M. [X] ayant adhéré au CSP, son contrat de travail a été rompu pour motif économique au terme du délai de réflexion de 21 jours.
Par un courrier recommandé du 10 avril 2021, il indiquait souhaiter bénéficier de la priorité de réembauchage.
Contestant son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges par une demande du 30 septembre 2021.
Par jugement du 15 novembre 2022, le Conseil de prud'hommes de Limoges a :
- dit et jugé que le licenciement économique est régulier et repose sur des causes réelles et sérieuses ;
- dit et jugé qu'il n'y a pas violation par l'employeur de la priorité de réembauchage ;
- débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société HAVILAND des demandes qu'elle a formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
M. [X] a interjeté appel de la décision le 14 décembre 2022.
Aux termes de ses écritures du 3 mars 2023, M. [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- condamner la société HAVILAND pour toutes les causes énoncées à lui payer :
* en l'absence d'offres sérieuses de reclassement, une somme de 20 000 € de dommages-intérêts
* 20 000 € de dommages-intérêts pour violation délibérée de la priorité de réembauchage ;
- la condamner également au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;
- lui donner acte de ce qu'il se réserve, au vu des justificatifs qui seront éventuellement produits par la société HAVILAND, de réclamer le solde des sommes qui peuvent être dues au titre des indemnités précédemment versées ;
- rejeter toutes demandes contraires.
Il soutient que :
- les difficultés dont la société HAVILAND fait état, notamment dans la lettre de licenciement, ne sont pas de nature à justifier les divers licenciements économiques, son licenciement étant donc infondé en l'absence de motif économique ;
- en tout état de cause, son poste n'a pas été réellement supprimé, rien ne démontrant que les difficultés alléguées soient de nature à impacter directement ses fonctions ;
- l'employeur a par ailleurs manqué à son obligation de reclassement, ne lui proposant aucune offre sérieuse en lien avec ses multiples compétences et les contingences réelles liées à sa situation ;
- la société n'a pas respecté la priorité de réembauchage alors qu'il l'avait sollicitée dans les formes requises.
Aux termes de ses écritures du 4 mai 2023, la société HAVILAND demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement économique est régulier et repose sur des causes réelles et sérieuses et qu'il n'y a pas violation par l'employeur de la priorité de réembauchage ;
Y ajoutant de :
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- l'origine économique du licenciement de M. [X] n'est pas contestable au regard de la réalité des difficultés économiques visées dans la lettre de licenciement ainsi que de la suppression de son poste, son licenciement étant donc parfaitement fondé ;
- l'employeur a bien respecté son obligation de reclassement, les recherches ayant été effectuées et le salarié n'ayant pas donné suite aux 4 offres de reclassement au sein d'une autre société. Sur ce point, elle précise que le poste de contrôleur de gestion ne correspondait pas à la catégorie d'emploi de M. [X] et ne pouvait donc lui être proposé ;
- la société n'a pas manqué à la priorité de réembauchage, personne n'ayant remplacé le salarié licencié et cette priorité n'étant valable qu'à condition qu'un emploi soit compatible avec la qualification de celui-ci, M. [X] ne pouvant occuper un poste de directeur de site. En tout état de cause, la société HAVILAND fait valoir que M. [X] n'établit pas la réalité du prétendu préjudice subi à ce titre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera au préalable rappelé que selon l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Les prétentions contenues dans le dispositif des conclusions rédigées pour M. [X] consistent à solliciter la condamnation de la société HAVILAND à lui verser 20 000 € en l'absence d'offres réelles et sérieuses de reclassement, ainsi que celle d'un montant identique de dommages et intérêts pour violation délibérée de la priorité de réembauchage.
La Cour n'a donc pas à examiner le motif de son licenciement même si cette question est évoquée dans le corps de ses conclusions.
2/ Sur l'obligation de reclassement
M. [X] soutient que la société HAVILAND n'a pas respecté l'obligation de reclassement dont elle était redevable à son égard, sachant qu'il était ingénieur, recherche, développement et méthode, qu'il a été en charge, avec un collègue, de la direction de l'entreprise, de 2017 à 2018, qu'il n'était pas rattaché exclusivement au 'secteur blanc' mais qu'il avait des fonctions globales qui lui permettaient d'embrasser divers secteurs au sein de la société HAVILAND, que ses compétences excédaient le périmètre auquel on veut le réduire aujourd'hui et ne correspondaient pas aux propositions qui lui ont été faites.
Lors de son licenciement M. [X], percevait un salaire mensuel de base de 4 250 € brut et occupait le poste de responsable R&D et Méthode et son travail consistait :
-à suivre le développement des produits blancs
-à animer et gérer les méthodes
-à animer et gérer la qualité
-à animer et gérer le HSE (hygiène, sécurité, environnement)
-à animer et suivre la maintenance
La société HAVILAND affirme qu'il n'existait pas dans l'entreprise de poste disponible correspondant aux compétences de M. [X] avant son licenciement. Elle produit le registre unique du personnel qui démontre qu'il n'y a eu aucune embauche sur un poste compatible avec les compétences de M. [X] avant son licenciement notifié en mars 2021(absence de poste de cadre coefficient 120 correspondant à son statut).
M. [X] affirme que le poste de Contrôleur de gestion pourvu le 22 mars 2021 par recrutement externe au profit de M. [O] aurait dû lui être proposé.
Toutefois la liste des fonctions essentielles de M. [X] figurant à son contrat de travail
( suivi du développement des produits blancs, animation et gestion des méthodes, animation et gestion qualité, animation et gestion HSE, animation et suivi de la maintenance) différait de la liste des fonctions essentielles de M. [O] (mise à jour des principaux outils de contrôle de gestion industriel, participation à la construction budgétaire,
mise à jour des taux de section, mise en place et suivi des indicateurs de performance, fiabilisation des données de production et de L'ERP.)
En réalité, l'employeur souligne à juste titre que le poste de contrôleur de gestion est un poste d'analyse financière alors que celui de M. [X] était un poste d'optimisation de l'équipe de production. Le profil recherché était le suivant : formation Bac +4/5 en gestion, justifiant d'expérience semblable idéalement en milieu industriel ainsi qu'une bonne maîtrise des outils informatiques de gestion avec connaissance de l'ERP Sage-X3. Or le profil professionnel de M. [O] met précisément en évidence ses diplômes et expériences antérieures en contrôle de gestion, notamment au sein d'une entreprise dont l'activité est celle de la Porcelaine ( Coquet Jaune de Chrome).
Comme l' ont relevé, à juste titre, les premiers juges, lors du recrutement de M. [O], M. [X] ne disposait pas de diplôme de contrôleur de gestion et ne possédait pas d'expérience dans ce domaine.
Par ailleurs la société HAVILAND justifie avoir élargi le champ d'application de l'exécution de son obligation de reclassement aux autres entreprises du Groupe, alors qu'elles exerçaient leur activité dans un autre secteur d'activité.
Elle a proposé par courrier écrit du 9 février 2021 3 postes au sein de la société DAUM ( Cristallerie, CCN fabrication du verre) :
' Contrôleur qualité choisisseur
' Chauffeur de four opérateur de pate de verre chaud
' Usineur de pâte de verre froid
Ainsi que, par courrier du 11 février 2021, un 4ème poste.
M. [X] n'a répondu à aucune de ces propositions.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que la société HAVILAND avait rempli son obligation de reclassement.
3/ Sur la priorité de réembauchage
L'article L1233-45 du code du travail dispose que ' Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification...'
M. [X] a informé son employeur qu'il désirait bénéficier de cette priorité et il lui reproche de ne pas lui avoir proposé le poste de directeur de site alors qu'il avait assumé ces fonctions, conjointement avec M. [K], pendant près de deux années en l'absence de responsable.
Il résulte des pièces produites, notamment le registre unique du personnel que la société HAVILAND n'a procédé à aucune embauche après le licenciement de M. [X], sur son poste de Responsable R&D ou sur un poste compatible avec sa qualification.
Par ailleurs le poste de directeur de site, coefficient 120, était 'surdimensionné' par rapport au profil de M. [X] qui était Responsable R&D, au coefficient 114 et ne disposait pas des compétences en matière financière, en gestion industrielle, et commerciale dont disposait celui qui fut recruté, M. [M], lequel avait une expérience de plus de 15 ans en qualité de directeur de site industriel notamment dans le secteur de la porcelaine.
C'est de manière justifiée que les premiers juges ont considéré que la société HAVILAND avait légitimement considéré que cet emploi n'était pas compatible avec la qualification de M. [X], malgré son expérience partielle de directeur, dont il faut en outre relever qu'elle s'était exercée conjointement avec un autre salarié.
Aucune violation du droit à la priorité de réembauchage n'est établi et le jugement critiqué sera confirmé.
4/ Sur les demandes annexes
M. [X] n'obtient pas gain de cause en appel, ce qui justifie de mettre à sa charge les dépens de cette instance en application de l'article 696 du code de procédure civile mais l'équité commande de débouter la société HAVILAND de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 15 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Limoges ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens de l'instance d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société HAVILAND de sa demande en paiement d'une indemnité de 5 000€;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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