Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2023
AB / NC
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N° RG 22/00572
N° Portalis DBVO-V-B7G -DAP4
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[X] [U]
C/
[X] [R]
CRCAM D'AQUITAINE
URSSAF AQUITAINE
SA FRANFINANCE
SIP LOT-ET-GARONNE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 416-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Maître [X] [U]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 17]
de nationalité française, notaire
domicilié : [Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Florence COULANGES, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocate au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 21 juin 2022, RG 22/00547
D'une part,
ET :
Monsieur [X] [Y] [R]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8] (47)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Fabienne FINATEU, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) D'AQUITAINE, pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS BORDEAUX 434 651 246
[Adresse 21]
[Localité 6]
représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Marie-Caroline DELMOULY, avocate plaidante au barreau de PAU
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE (URSSAF) AQUITAINE pris en la personne de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 19]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN
SA FRANFINANCE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 14]
SERVICE DÉPARTEMENTAL DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE LOT-ET- GARONNE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 8]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelle de Maître [X] [U] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS LE MANS D 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Florence COULANGES, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocate au barreau d'AGEN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 7 juillet 2022 par M. [X] [U] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 21 juin 2022, intimant M. [X] [U] la CRCAM D'AQUITAINE, l'URSSAF d'AQUITAINE, la SA FRANFINANCE et le service départemental des impôts de particuliers du LOT ET GARONNE. La déclaration d'appel a été signifiée le 16 août 2022 à la SA FRANFINANCE et le 17 août 2022 au service départemental des impôts du LOT ET GARONNE
Vu les conclusions de M. [X] [U] et de la société MMA IARD, intervenant volontaire, en date du 21 juin 2023
Vu les conclusions de M. [X] [R] en date du 3 janvier 2023, signifiées au service départemental des impôts de particuliers du LOT ET GARONNE le 5 janvier 2023, et en date du 21 juin 2023
Vu les conclusions de la CRCAM D'AQUITAINE en date du 5 janvier 2023
Vu les conclusions de l'URSSAF d'AQUITAINE en date du 3 janvier 2023 signifiées à FRANFINANCE le 10 janvier 2023, et du 23 juin 2023.
Vu l'ordonnance de clôture du 28 juin 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 2 octobre 2023.
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Par acte authentique du 13 juillet 2017, reçu par Maître [X] [U], notaire à [Localité 18], M. [M] [B] a vendu à M. [X] [R] un appartement, une cave et deux places de stationnement, composant les lots de copropriété n° 2, 6, 10 et 11 d'un immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 16], cadastré section C n° [Cadastre 15], au prix de 80.000,00 euros. L'acte précise que l'ensemble immobilier dont dépendent les lots vendus a fait l'objet d'un état descriptif de division contenant règlement de copropriété dressé par Maître [X] [U], le 13 juillet 2017.
Une demande de publicité de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété a été déposée le 10 août 2017 avant d'être rejetée définitivement par le service de la publicité foncière le 19 mars 2018. Un nouveau dépôt a finalement permis de publier ces documents le 22 juin 2018.
Une demande de publicité de l'acte de vente a quant à elle été déposée le 11 août 2017 avant d'être rejetée définitivement le 19 mars 2018.
Entre le 26 décembre 2018 et le 11 février 2020, plusieurs hypothèques judiciaires ou légales ont été inscrites sur le bien par l'URSSAF AQUITAINE (14.860.53 euros), le Trésor public (5.602 euros), la CRCAM AQUITAINE (409.663 euros) et la SA FRANFINANCE (17.291,80 euros), créanciers de M. [B], pour une somme totale excédant manifestement la valeur du bien.
Le 4 mars 2020, ce dernier est placé en liquidation judiciaire.
Le 13 février 2020, M. [R] a conclu une promesse unilatérale de vente de son bien au profit de Mme [W] [E] au prix de 114.000,00 euros. À l'occasion de la vente envisagée, il a été informé de l'existence des différentes hypothèques inscrites sur son bien. Il a alors sollicite Maître [X] [U] qui a de nouveau accompli le 19 février 2020 les formalités de publicité auprès du service de la publicité foncière de la vente intervenue le 13 juillet 2017.
Par courrier du 14 octobre 2020, le notaire a informé M. [R] de la clôture des formalités relatives à la vente.
Le 1er juin 2021, M. [R] a conclu une promesse synallagmatique de vente avec Madame [I] [P] au prix de 120.000,00 euros.
Soutenant que la vente n'a pas pu être finalisée au regard des inscriptions hypothécaires, par actes d'huissier des 11, 16 et 18 mars 2022, M. [R] autorisé par ordonnance du 8 mars 2022, a assigné à jour fixe Maître [X] [U], l'URSSAF AQUITAINE, le service départemental des impôts des particuliers du LOT-ET-GARONNE, la société SA FRANFINANCE et la CRCAM AQUITAINE aux fins de voir avec exécution provisoire :
- condamner Maître [U] à pré-financer les sommes réclamées par les différents créanciers hypothécaires.
- ordonner la remise des fonds directement entre les mains de ces derniers,
- ordonner la mainlevée des différentes hypothèques,
- condamner Maître [U] au paiement des frais de purge et de radiation des différentes hypothèques
- le condamner à lui payer la somme de 124.000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de chance de vendre son bien,
- le condamner à lui payer la somme de 15.928 euros en réparation du préjudice lie à la perte de chance de ne pas être imposé au titre de la plus-value immobilière,
- le condamner à lui payer la somme de 1.456 euros en réparation du préjudice lié à l'imposition des revenus locatifs,
- le condamner à lui payer la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- le condamner à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Par jugement en date du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire d'AGEN a notamment :
- dit n'y avoir lieu à mainlevée des différentes hypothèques, inscrites sur les lots de copropriété n° 2, 6, 10 et 11 de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 16], cadastré section C n° [Cadastre 15] sur le bien, par l'URSSAF AQUITAINE, le service départemental des impôts des particuliers du LOT-ET-GARONNE, la SA FRANFINANCE et la CRCAM AQUITAINE
- condamné Maître [U] à payer à M. [R] la somme de 96.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir le prix de vente des lots de copropriété n° 2, 6, 10 et 11 de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 16], cadastre section C n° [Cadastre 15].
- condamné Maître [U] à payer à M. [R] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de Maître [U]
- débouté l'URSSAF AQUITAINE et la CRCAM d'AQUITAINE de leur demande tendant à voir condamner Maître [U] au paiement des frais de purge et de radiation des hypothèques inscrites à leur profit sur les lots de copropriété n° 2, 6, 10 et 11 de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 16]. cadastre section C n° [Cadastre 15]
- condamné Maître [U] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- débouté maître [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit
- condamné Maître [U] aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu pour l'essentiel qu'en accomplissant avec succès les formalités de publicité plus de deux ans et demi après la vente, permettant aux créanciers du vendeur auxquels le transfert de propriété n'était pas opposable, d'inscrire des hypothèques sur le bien acquis par M. [R], le notaire a commis une faute qui a causé la perte d'une chance de vendre le bien acquis et d'en percevoir le prix.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont ceux qui ont :
- condamné Maître [U] à payer à M. [R] la somme de 96.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir le prix de vente des lots de copropriété n° 2, 6, 10 et 11 de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 16], cadastre section C n° [Cadastre 15].
- condamné Maître [U] à payer à M. [R] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- condamné maître [U] à payer diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens le tout avec exécution provisoire.
M. [X] [U] et les MMA IARD demandent à la cour de :
- réformer et infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau :
- débouter M. [R] de ses demandes dirigées contre Maître [U] notaire.
- juger que les inscriptions d'hypothèques sur les lots de copropriété n° 2, 6, 10 et 11 de l'immeuble, situés [Adresse 12] à [Localité 16], cadastré section C n° [Cadastre 15] sont garanties par les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES selon attestation en date du 13.11.2020, et intervention volontaire aux présentes.
- juger que M. [R] ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance.
- juger que M. [R] ne rapporte pas la preuve des griefs dont il entend recevoir indemnisation.
- débouter l'URSSAF AQUITAINE et la CRCAM D'AQUITAINE au paiement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner si besoin M. [R] à restituer la somme de 102.000 euros perçue en exécution des condamnations, outre l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [X] [R] demande à la cour de :
- débouter Maître [U] et la société MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- débouter l'URSSAF AQUITAINE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [X] [R],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- statuant à nouveau
- condamner in solidum Maître [X] [U] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à pré-financer les sommes réclamées par les différents créanciers hypothécaires, outre les frais de purge et de mainlevée, et à remettre les fonds directement entre les mains de ces derniers ;
- condamner in solidum Maître [X] [U] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 15.928,00 euros en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas être imposé au titre de la plus-value immobilière ;
- condamner in solidum Maître [X] [U] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait de la présente procédure,
- condamner in solidum Maître [X] [U] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'URSSAF AQUITAINE demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel de Maître [U] quant aux demandes réciproques formulées entre Monsieur [R] et Maître [U],
- pour le surplus, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande de mainlevée de l'hypothèque de la concluante ; à titre subsidiaire sur ce point, ordonner tout au moins que la mainlevée de l'hypothèque de la concluante soit subordonnée à la justification de ce que sa créance s'élevant à ce jour à un montant de 7.957,51 euros ait été apurée,
- condamner Maître [U] à défaut de Monsieur [R] au paiement des frais de purge et de radiation de cette hypothèque,
- rejeter toute autre demande à ce titre,
- en tous cas ; confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Maître [U] à payer à l'URSSAF D'AQUITAINE une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
- à titre subsidiaire, condamner Monsieur [R] au paiement de ces sommes,
- ajoutant au jugement déféré, condamner Maître [U] ou à défaut Monsieur [R] au paiement d'une somme de 2.400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La CRCAM D'AQUITAINE demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel de Maître [U] quant aux demandes réciproques formulées entre ce dernier et Monsieur [R],
- pour le surplus : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- y ajoutant : condamner Maître [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Le service départemental des impôts de particuliers du LOT ET GARONNE et la SA FRANFINANCE n'ont pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées aux parties intimées n'ayant pas constitué avocat, par actes signifiés à personnes habilitées à les recevoir, indiquant aux dites parties intimées que faute pour elles de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elles s'exposaient à ce qu'un arrêt soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leurs adversaires. Les dites parties intimées n'ont pas constitué avocat, il est donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément au dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
1- Sur la demande en mainlevée des inscriptions d'hypothèque :
Au jour où les inscriptions d'hypothèques ont été prises, la vente entre les époux [B] et M. [R] n'était pas régulièrement publiée. Elle n'était donc pas opposable aux créanciers de M. [B]. Les inscriptions sont régulières, les créanciers n'ont pas tous été désintéressés, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques.
M. [R] sollicite en outre la condamnation du notaire et de son assureur à préfinancer les sommes réclamées par les différents créanciers hypothécaires, outre les frais de purge et mainlevée et à remettre les fonds directement aux créanciers.
M. [R] n'a pas qualité pour former une telle demande. En outre, les créanciers ne réclament aucune somme dans la présente instance, ni au notaire ni à M. [R].
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. [R] de ses demandes de ce chef, le jugement est confirmé sur ce point.
2- Sur la responsabilité du notaire :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les obligations du notaire, qui ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle.
En l'espèce la chronologie des faits est la suivante :
- Maître [U] a déposé la demande d'enregistrement de l'acte de vente le 11 août 2017.
- le 16 janvier 2018, la conservation des hypothèques rejette la demande au motif d'une discordance entre les références de la formalité et celle de l'état descriptif. La décision de rejet mentionne : avant l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la présente notification, il vous appartient de régulariser le document. À défaut la formalité serait définitivement rejetée. Elle précise en outre que :
- le point de départ du délai pour répondre à la demande de régularisation est le jour de la notification
- en complément au dos de la notification de la cause de rejet : état descriptif de division en rejet : l'acte du jour sera repris pour ordre, sans intervention de votre part, sous réserve de régularisation du dit acte.
Maître [U] ne justifie d'aucune diligence dans le délai d'un mois à compter du 16 janvier 2018. Il ne produit aucune pièce établissant une quelconque diligence dans ce délai.
La première diligence exécutée aux fins d'assurer l'efficacité de l'acte de vente du 13 juillet 2017 est un nouveau dépôt en date du 19 février 2020.
Entre temps :
- le rejet définitif de la demande de publicité de l'acte est intervenu le 19 mars 2018.
- des hypothèques sur les biens vendus ont été inscrites par les créanciers du vendeur :
Les courriers du Trésor Public en date du 30 avril 2020, de la CRCAM du 19 mai 2020 et de l'URSSAF du 26 septembre 2020 déclarant qu'ils émettent un avis favorable à la levée de leurs inscriptions sont sans emport sur l'existence de la faute commise étant relevé que l'URSSAF donne son accord en cas de vente au prix de 220.000,00 euros de lots distincts du bien immobilier objet du présent litige. Devant la cour l'URSSAF déclare que la mainlevée de son inscription n'interviendra qu'après son désintéressement total pour un montant de 7.957,51 euros.
De même est sans emport sur l'existence de la faute, l'attestation de la compagnie d'assurance du notaire en date du 13 novembre 2020 par laquelle les MMA IARD s'engagent à faire leur affaire personnelle de la situation hypothécaire des lots vendus et précisant que cet engagement vise toute action qui pourrait être poursuivie à l'encontre de tout tiers détenteur de cet immeuble par l'URSSAF, le Trésor Public et Franfinance créanciers non désintéressés lors de la distribution du prix de vente. Le premier juge relève pertinemment que l'étendue de la garantie offerte par cette attestation est incertaine, le bénéficiaire indéterminé et que les hypothèques restent inscrites sur le bien.
Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le notaire a commis une faute en accomplissant avec succès les formalités de publicité plus de deux ans après la vente, de sorte que les créanciers du vendeur auxquels le transfert de propriété n'était pas opposable, ont pu inscrire des hypothèques sur le bien acquis par M. [R], et que les démarches entreprises par le notaire auprès des créanciers hypothécaires et de son assureur ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité délictuelle.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3- Sur le préjudice de M. [R] :
M. [R] réclame la réparation de ses préjudices constitués de :
- la perte de chance de percevoir le prix de vente de l'immeuble acquis
- la perte de chance de ne pas devenir débiteur des dettes de ses vendeurs
- la perte de chance de ne pas être imposé sur la plus value immobilière
- un préjudice moral.
Constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
- Sur la perte de chance de percevoir le prix de vente de l'immeuble acquis :
Au jour où la cour statue, il convient de relever que :
- M. [R] a mis en vente son bien le 13 février 2020 et souscrit une promesse unilatérale de vente pour un montant de 114.000,00 euros qui n'a pas prospéré en raison de la découverte des hypothèques inscrites sur le bien.
- après avoir été informé de la publication effective de son acte de vente par Maître [U] le 19 février 2020, et de la possibilité de remettre son bien en vente, M. [R] a souscrit le 1er juin 2021 une nouvelle promesse unilatérale de vente pour un montant de 120.000,00 euros. Cette nouvelle vente échoue en raison de la persistance d'inscriptions d'hypothèques, tous les créanciers inscrits n'ayant pas donné mainlevée de leurs inscriptions dans le délai imparti pour réitérer la vente.
- à ce jour, au vu des pièces produites, le bien demeure grevé des inscriptions de l'URSSAF, de Franfinance, le Trésor Public a fait savoir qu'il ne donnerait mainlevée de son inscription qu'à l'issue de la procédure collective du vendeur, et le liquidateur indique que si les cessions sont intervenues, les fonds ne lui ont pas été reversés dans leur intégralité.
L'attestation des MMA assureur de la responsabilité professionnelle de Maître [U] mentionne que l'engagement de l'assureur vise toute action qui pourrait être poursuivie à l'encontre de tout tiers détenteur de cet immeuble par l'URSSAF, le Trésor Public et Franfinance, créanciers hypothécaires non désintéressés lors de la distribution du prix de vente. Il en résulte que l'acquéreur éventuel du bien devrait subir l'engagement d'une action sur le bien pour voir la garantie de l'assureur intervenir, ce qui constitue un obstacle à la vente.
M. [R], qui a obtenu un emploi à [Localité 22] et a été contraint de déménager, ne peut donc vendre son bien sis dans le Lot et Garonne, grevé d'hypothèques prises par les créanciers de son propre vendeur. Il subit donc la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, la perception du prix de vente de cet immeuble.
Au vu de ces éléments, étant relevé qu'il n'est pas justifié des mainlevées des hypothèques inscrites par les créanciers ayant donné leur accord à une mainlevée ou considérant que leur inscription est caduque, et du maintien des inscriptions de trois créanciers, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que M. [R] n'a aucune garantie de revendre son bien et d'en percevoir le prix.
Il a justement évalué la perte de chance de ne pas percevoir le prix à 80 % de la valeur du bien fixée dans le compromis de vente du 1er juin 2021 soit 120.000,00 euros, soit une perte de chance évaluée à 96.000,00 euros.
- Sur la perte de chance de ne pas devenir débiteur des dettes de ses vendeurs :
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de ce chef, rappelant que l'inscription d'hypothèques par les créanciers du vendeur sur le bien acquis par M. [R] ne confère aucun droit direct sur ce dernier, et qu'aucun créancier inscrit ne sollicite sa condamnation.
- Sur la perte de chance de ne pas être imposé sur la plus value immobilière
M. [R] ayant été embauché à [Localité 22] a été contraint d'y déménager de sorte que sa résidence principale n'est plus dans le bien objet du litige, de sorte que s'il parvient à le vendre, il sera imposé sur la plus value immobilière.
C'est à bon droit que le premier juge a retenu que dès lors que M. [R] est indemnisé de la perte de chance de percevoir l'intégralité du prix de vente du bien calculé en tenant compte de la plus value, indemnité qui n'entre pas dans l'assiette de l'imposition sur les plus values immobilières, il est mal fondé à invoquer un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas être imposé sur la plus value immobilière.
- Sur le préjudice moral :
M. [R] a entrepris par deux fois de vendre son bien immobilier, ces deux tentatives de vente ont échoué en raison des inscriptions hypothécaires litigieuses. La seconde a échoué alors que le notaire l'assurait par message du 13 novembre 2020 que l'attestation des MMA visée ci-dessus lui permettait de vendre son appartement alors que cet engagement ne libérait pas le bien des dites inscriptions.
À ce jour le bien demeure grevé depuis plus de trois ans ; ayant dû déménagé M. [R] a mis ce bien en location pour couvrir les échéances du prêt de 402,20 euros ayant financé son acquisition ; il est en outre contraint d'engager une procédure, source de tracas.
Au vu de ces éléments c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il résulte pour M. [R] de la faute du notaire un préjudice moral qui est justement réparé par la somme de 3.000,00 euros, l'instance devant la cour ne constituant pas un préjudice moral distinct.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4- Sur les demandes accessoires :
Maître [U] et les MMA et M. [R] succombent, ils supportent la charge des dépens d'appel par eux avancés.
Maître [U] et les MMA supportent les dépens d'appel de l'URSSAF d'AQUITAINE, de la CRCAM d'AQUITAINE augmentés d'une somme de 1.500,00 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Maître [U], des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de M. [R],
Condamne Maître [U] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l'URSSAF d'AQUITAINE et à la CRCAM d'AQUITAINE chacune la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que Maître [U], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et M. [R] supportent la charge des dépens d'appel qu'ils ont avancés,
Condamne Maître [U] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens d'appel de l'URSSAF d'AQUITAINE et de la CRCAM d'AQUITAINE.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,