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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-15.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.757

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Yves B... dit DISPATCHER, demeurant à Morne à l'Eau (Guadeloupe), Vieux-Bourg, 2°/ la commune de MORNE à l'EAU (Guadeloupe), agissant par son maire en exercice, domicilié en ses bureaux sis à l'Hôtel de Ville de Morne à l'Eau, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre civile), au profit de Monsieur Faustin, Marcel Z... dit DESPEROT, demeurant à Morne à l'Eau (Guadeloupe), Vieux Bourg, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. C..., X..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B... dit Dispatcher et de la commune de Morne à l'Eau, de Me Guinard, avocat de M. Z... dit Desperot, les conclusions de M. Marcelli, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d d d Sur le moyen unique : Attendu que M. B... et la commune de Morne à l'Eau font grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 mai 1988) d'avoir décidé que cette commune n'avait pas établi être propriétaire du terrain cadastré BW 45 dont M. A... a la possession, et ordonné, en conséquence, la destruction des ouvrages réalisés sur cette parcelle, alors, selon le moyen "1°) qu'en se bornant à affirmer que suivant des témoins, M. Z... était en possession depuis plus de trente ans, sans relever d'actes matériels susceptibles de la caractériser, l'arrêt attaqué à entâché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil ; alors, 2°) qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était spécialement invitée, sur le caractère équivoque de la possession de M. Z..., sur la parcelle litigieuse, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui statuant sur l'action en revendication exercée par la commune de Morne à l'Eau contre M. Z..., n'avait pas à rechercher si la possession de ce défendeur présentait les caractères d'une possession utile, a légalement justifié sa décision en constatant que la commune n'établissait pas son droit de propriété sur la parcelle litigieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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