Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09364 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74B2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2019 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY RG n° 2017F01327
APPELANTE
SARL K.DJATEX
Ayant son siège social 4, rue Jules JOFFRIN
93200 SAINT DENIS / FRANCE
N° SIRET : 487 771 719
Représentée par Me Mehdi TENOURI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 40
INTIMEE
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
Ayant son siège social 6 Avenue de Provence
75009 PARIS
N° SIRET : 542 016 381
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
Ayant pour avocat plaidant M. Nardjes KHALDI de la SELEURL IS barreau de PARIS, toque : D0578
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5-5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Annick PRINGENT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mianta ANDRIANASOLONIARY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente du Pôle 5 chambre 5 et par Yulia TREFILOVA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société K. Djatex est spécialisée dans le commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage.
La société Crédit Industriel et Commercial (ci-après, « le CIC ») est une banque française.
Le 05 février 2017, la société K. Djatex a commandé des valises à la société Licences Avenue.
Le même jour, la société Licence Avenue a émis une facture d'un montant de 15.000 euros TTC payable par lettre de change.
La lettre de change a été acceptée par la société K. Djatex et escomptée le 9 février 2017.
Dans le cadre d'une cession de créances professionnelles, le CIC est devenu porteur de la lettre de change d'un montant de 15 000 € à échéance du 8 mai 2017.
La lettre de change est revenue impayée à son échéance.
Par lettre recommandée du 2 juin 2017 avec avis de réception, le CIC a mis en demeure la société K. Djatex de lui régler la somme de 15.000 euros avant le 10 juin 2017.
Le 30 août 2017, le CIC a fait assigner la société K. Djatex devant le tribunal de commerce de Bobigny afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15.000 euros majorée des intérêts au taux légal.
Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a :
-Condamné la Sarl K. Djatex à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 15.000 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2017 jusqu'à parfait paiement avec anatocisme ;
-Condamné la SARL K. Djatex à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
-Condamné la Sarl K. Djatex aux dépens ;
-Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 78,40 euros TTC (dont TVA : 13,07 euros).
Par déclaration du 29 avril 2019, la Sarl K. Djatex a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
-Condamné la Sarl K. Djatex à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 15.000 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2017 jusqu'à parfait paiement, avec anatocisme ;
-En ce qu'il a condamné la SARL K. Djatex à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-En ce qu'il a condamné la Sarl K. Djatex aux entiers dépens dont frais de greffe pour la somme de 78,40 euros TTC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 juillet 2019, la société K. Djatex demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil,
-Recevoir l'appelante en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
-Rejeter toutes conclusions contraires ;
-Infirmer le jugement rendu le 26 février 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny;
Rejuger à nouveau,
Et en conséquence de :
Avant-dire droit,
-Ordonner au CIC d'appeler en intervention forcée la société Licences Avenue ;
A titre principal,
-Rejeter l'ensemble des demandes en paiement du CIC ;
-Ordonner in solidum à Licences Avenue et au CIC de venir récupérer les marchandises défectueuses ;
-Condamner in solidum la société Licences Avenue et le CIC à 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, à défaut d'intervention forcée de la société Licences Avenue,
-Ordonner au CIC de venir récupérer les marchandises défectueuses ;
-Condamner le CIC à 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 octobre 2019, le CIC demande à la cour de :
Vu les articles 562, 564 et 910-4 du code de procédure civile,
-Juger irrecevables les prétentions nouvelles en cause d'appel faites par la SARL K. Djatex,
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 26 février 2019 en ce qu'il a :
Condamné la SARL K. Djatex à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 15.000,00 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2017 jusqu'au parfait paiement avec anatocisme.
Condamné la Sarl K. Djatex à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Condamné la Sarl K. Djatex aux dépens.
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 78,40 euros TTC (dont TVA : 13,07 euros).
-Débouter la Sarl K. Djatex de toutes ses demandes.
-La condamner à payer au CIC la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande relative à l'intervention forcée de la société Licences Avenue, vendeur des marchandises prétendument défectueuses.
La société K. Djatex soutient que la société Licences Avenue doit être appelée en la cause avant dire droit, compte tenu des défectuosités affectant les marchandises livrées.
La société CIC considère que les prétentions de la société K.Djatex tendant à ce qu'elle effectue une assignation en intervention forcée de la société Licences Avenue sont nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables.
L'article 331 du code de procédure civile énonce qu' « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ; Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il résulte de la combinaison des articles 554 et 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'appelante forme pour la première fois en cause d'appel une demande en intervention forcée de la société Licences Avenue, vendeur des marchandises prétendument défectueuses.
Aucune évolution du litige n'est invoquée justifiant la mise en cause de la société Licence Avenue au stade de l'appel. Devant le tribunal, la société K.Djatex invoquait déjà le caractère défectueux de la marchandise ce qui justifiait dès la première instance la mise en cause du vendeur.
En l'absence d'évolution du litige, la demande de mise en cause de la société Licence Avenue doit être déclarée irrecevable ; au surplus, il appartenait à la société K.Djatex qui y avait intérêt de la mettre en cause en première instance.
Sur la demande relative à la clause de réserve de propriété.
La société K. Djatex considère que les marchandises défectueuses font l'objet d'une clause de réserve de propriété qui est stipulée dans les conditions générales de vente de la société Licence Avenue opposable au CIC qui est cessionnaire de la créance litigieuse attachée à la vente des marchandises défectueuses.
La société CIC considère que la société K.Djatex ne produit pas ces conditions générales de vente et se fonde uniquement sur les mentions en bas de la facture du 05 février 2017 pour affirmer qu'il existe une clause de réserve de propriété.
Il est mentionné sur la facture en date du 05 février 2017 délivrée par la société Licence Avenue « une clause de propriété applicable aux marchandises décrites sur le présent document celles-ci restant en effet notre propriété jusqu'au paiement complet. »
La clause de réserve de propriété a été stipulée en faveur du vendeur qui seul peut s'en prévaloir ; ce moyen invoqué par la société K. Djatex doit en conséquence être rejeté.
Sur la demande en paiement
La société K. Djatex considère que les marchandises qu'elles a reçues étaient détériorées et donc défectueuses. Elle soutient qu'entre commerçants, la preuve se fait par tout moyen et que l'envoi d'un courrier simple au vendeur suffit dans la démonstration du caractère défectueux des marchandises.
La société CIC soutient qu'il n'est pas démontré que la lettre simple de réclamation ait été adressée à la société Licence Avenue, la preuve de l'envoi n'étant pas rapportée, qu'il n'est pas non plus établi que la facture du 05 février 2017 corresponde à la lettre de change concernée et que les photographies ne sont pas datées, qu'aux termes d'un protocole d'accord qu'elle n'a pas exécuté, la société K.Djatex a reconnu lui devoir la somme de 15 000 euros.
Le CIC produit la convention régissant les crédits documentaires export signée le 18 mars 2016 avec la société Licence Avenue.
Par acte du 2 octobre 2018, le CIC et la société K.Djatex ont signé un protocole d'accord contenant les dispositions suivantes :
Aux termes de l'article 1er « montant de la créance du CIC », il était expressément indiqué :
« la SARL K. DJATEX reconnaît devoir au CIC la somme de 15.000,00 € à majorer des intérêts au taux légal depuis le 8 mai 2017 ».
Il était précisé à l'article 2 que le « CIC acceptait à titre forfaitaire et transactionnel un règlement d'une somme de 10 000 € sans intérêts payable en onze mensualités de 830 € et une douzième de 870 €. »
L'article 3ème « La caducité du protocole d'accord » stipulait:
« Dans l'hypothèse de l'absence de règlement mensuel de la créance du CIC au titre de sa créance de 10.000,00 €, le protocole sera caduc à l'égard de la SARL K. DJATEX, la rendant exigible à ce titre.
Le CIC pourra dès lors procéder au recouvrement de sa créance au titre de sa créance de 15.000,00 € outre intérêts par toutes voies judiciaires ».
L'article 6ème précisait au paragraphe « Reconnaissance du droit du CIC » :
« La SARL K. DJATEX reconnaît selon les dispositions de l'article 2240 du code civil, que le CIC dispose d'un droit au titre de sa créance de 15.000,00 € outre intérêts et que la reconnaissance de ce droit est interruptive de prescription ».
Le protocole d'accord n'ayant pas été exécuté, par lettre recommandée en date du 9 janvier 2019 , avec avis de réception, le CIC, par l'intermédiaire de son conseil, a notifié à la société K.Djatex la résiliation du protocole rendant exigible la créance.
À supposer que les arguments invoqués à l'encontre de la société venderesse soient opposables au CIC, en l'absence de production d'un avis de réception, la preuve par la société K. Djatex de l'envoi de la lettre simple de réclamation à la société Licence Avenue le 14 février 2017 n'est pas rapportée. La preuve de la détérioration des marchandises ne saurait davantage résulter des photographies produites aux débats, qui sont floues, et ne permettant pas d'identifier les rayures alléguées.
La société K. Djatex ne produit aucun des nombreux courriers qu'elle prétend avoir adressés à la société Licence Avenue depuis le 14 février 2017.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société K.Djatex à payer à la société CIC la somme de 15.000 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2017, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société K.Djatex qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société CIC la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société K.Djatex de mise en cause de la société Licence Avenue,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société K.Djatex à verser à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société K.Djatex aux dépens d'appel.
Le greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment