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Cour de cassation, 26 octobre 1989. 87-40.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.791

Date de décision :

26 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise OSCAR SAVREUX, dont le siège social est à Saint-Firmin-Les-Crotoy (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Monsieur Pierre X..., demeurant ... à Rue (Somme), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Y..., Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'entreprise Oscar Savreux, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 18 décembre 1986) que M. X..., embauché le 1er juin 1974 par la société anonyme entreprise Savreux, a été licencié par lettre du 15 octobre 1985 à la suite d'absences prolongées et répétées de l'intéressé pour maladie ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de licenciement et une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part que les absences fréquentes et prolongées du salarié, qui excluent une collaboration régulière et désorganisent l'entreprise, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la convention collective applicable, qui exclut la rupture du contrat de travail pour une absence pour cause de maladie de moins de six mois, fixe à un maximum de cinq ans, au-delà de cette période, la durée pendant laquelle le contrat peut demeurer en vigueur et oblige l'employeur qui remplace le salarié absent à la prévenir, n'a ni pour objet ni pour conséquence de priver l'employeur de son droit de rompre le contrat de travail, dans le cadre des articles L. 122-14 et suivants, pour une cause réelle et sérieuse, telle que la désorganisation de l'entreprise par des absences prolongées et répétées du salarié ; que dès lors, la cour d'appel, devant laquelle il était soutenu que les absences répétées de M. X... avaient désorganisé l'entreprise et que tel était le motif du licenciement notifié le 15 octobre 1985, ne pouvait se borner à retenir la méconnaissnce des dispositions de la convention collective, soit l'absence de lettre recommandée ou le défaut de preuve d'un remplacement régulier ; qu'en ne se prononçant pas sur les conséquences au regard du droit commun du licenciement des absences répétées et prolongées du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part et subsidiairement, que la lettre recommandée visée par la convention collective en cas de remplacement du salarié ne constitue pas une formalité dont dépend la régularité du licenciement mais un simple moyen de preuve ; qu'en déclarant irrégulier le licenciement en raison de ce que l'employeur n'avait pas avisé par lettre recommandée le salarié de son remplacement et s'était borné à lui adresser la lettre recommandée le convoquant à l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, en outre et subsidiairement encore, que le remplacement du salarié peut avoir lieu immédiatement avant que le salarié remplacé cesse son emploi dès lors que, comme en l'espèce le faisaient valoir les conclusions d'appel, ce salarié a prévenu ses employeurs de l'imminence de l'arrêt de son travail, qui, d'ailleurs faisait suite à des absences antérieures ; qu'en ne tenant pas compte du remplacement de M. X... par M. A..., au seul motif que celui-ci était déjà réalisé au moment de la cessation de travail du salarié remplacé, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de la convention collective et des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont constaté que l'entreprise n'avait pas été désorganisée du fait de l'absence de M. X... et que l'employeur n'apportait pas la preuve du remplacement de l'intéressé ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'employeur avait embauché M. A... comme chaudronnier le 5 juin 1984, veille de l'arrêt-maladie de M. X... ont estimé que les établissements Savreux n'apportaient pas la preuve du remplacement effectif de M. X... par une embauche de mécanicien à temps plein ; D'où il suit que le moyen manque en fait dans sa première branche et est inopérant dans les deux autres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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