Cour de cassation, 13 juin 2019. 17-27.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.868
Date de décision :
13 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 522 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° T 17-27.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... Q..., divorcée L..., domiciliée [...] (Etats-Unis),
contre l'ordonnance rendue le 3 août 2017 par le juge de l'expropriation du département du Gard siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, dans le litige l'opposant :
1°/ au département du Gard, représenté par le président du conseil départemental, domicilié [...] ,
2°/ au préfet du département du Gard, domicilié [...] , ou encore [...] ,
3°/ à M. B... Q..., domicilié [...],
4°/ à M. A... J..., domicilié [...],
5°/ au commissaire du gouvernement, représenté par le directeur général des finances publiques, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Gard, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, M. Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Djikpa, conseillers référendaires, M. Kapella, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Q..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département du Gard, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme I... Q... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Gard du 3 août 2017 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit du conseil départemental du Gard, d'une partie d'une parcelle dont elle est propriétaire en indivision avec M. B... Q... ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du dossier de la procédure que le dépôt du dossier des enquêtes préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire à la mairie a été notifié à Mme Q... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à l'adresse mentionnée dans l'état parcellaire et délivrée le 18 février 2017, sans qu'il soit établi que l'autorité expropriante ait eu connaissance à cette date d'une autre adresse, et que les enquêtes publiques se sont déroulées du 6 au 24 mars 2017 inclus ;
Attendu, d'autre part, que les annexes jointes à l'ordonnance et établies après un document d'arpentage délimitent avec précision la fraction expropriée de la parcelle dans sa superficie et indiquent les désignations cadastrales de cette parcelle, ainsi que sa nature, sa contenance et sa situation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Q... divorcée L...
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du Conseil départemental du Gard une partie de la parcelle cadastrée section [...] , [...] , appartenant à Mme I... et M. B... Q... et, en conséquence, a envoyé le Conseil départemental du Gard en possession ;
AUX MOTIFS QUE « vu la lettre recommandée notifiant à Monsieur B... Q..., accusé de réception signé le 28 juin 2017, demeurant [...] , né le [...] à Nîmes (30), Monsieur A... ... J..., accusé de réception signé le 28 juin 2017, demeurant [...] , né le [...] à Nîmes (30), Madame I... N... Q... divorcée L..., courriel réceptionné le 9 mai 2017, demeurant [...], USA, née le [...] à Nîmes (30), le dépôt du dossier en mairie ; que vu l'avis du commissaire enquêteur en date du 7 avril 2047 et la lettre de transmission du dossier avec cet avis au Préfet du département du Gard ; que vu l'arrêt du pris par le Préfet du département du Gard le 2 mai 2017 qui a déclaré cessible immédiatement pour cause d'utilité publique divers immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers indiqués audit arrêté et nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'action d'utilité publique sus-énoncé » ;
ALORS QUE, premièrement, en application des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge de l'expropriation ne peut prononcer le transfert de propriété qu'après avoir vérifié que l'ensemble des formalités prescrites par le livre I dudit code ont été accomplies ; qu'il résulte des articles R. 131-4, R. 131-6 et R. 131-8 que notification individuelle du dépôt du dossier en mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires intéressés avant l'ouverture de l'enquête parcellaire et à tout le moins quinze jours avant sa clôture ; qu'il ressort de l'ordonnance attaquée que les notifications individuelles du dépôt en mairie du dossier ont eu lieu, les 9 mai à l'égard de Mme Q... et 28 juin 2017 à l'égard de MM. Q... et J..., soit postérieurement à l'avis du commissaire enquêteur du 7 avril 2017 et à l'arrêté de cessibilité signé le 2 mai 2017 et donc de l'enquête parcellaire ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance est entachée d'un vice de forme et doit être annulée ;
ALORS QUE, deuxièmement, en application de l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; que la notification des actes à l'étranger doit être faite conformément aux articles 683 et suivants du code de procédure civile ; qu'en prononçant l'expropriation tout en relevant que la notification faite à Mme Q..., résidant en Floride avait été faite par courriel et non par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou selon les formes prescrites par l'article 683 du code de procédure civile, le juge de l'expropriation a violé les articles L. 221-1, R. 221-1, R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 683 et suivants du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que pour transférer, au profit du département du Gard, la propriété d'une partie de la parcelle [...] , appartenant à Mme I... et M. B... Q..., l'ordonnance désigne les biens expropriés en référence à l'état parcellaire annexé à l'ordonnance, qui se borne à énoncer que l'emprise à acquérir sur la dite parcelle correspond à 3.180 m², sans état descriptif de division de la parcelle ; qu'en statuant ainsi, le juge de l'expropriation a violé les articles R. 132-2, R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière.
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