Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 Septembre 2023
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 23/07097 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGFB
Appel contre une décision rendue le 07 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANTE :
Mme [X] [D]
née le 21 Novembre 1980 à [Localité 3]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [4]
comparante assistée de Maître Cyrille CARMANTRAND, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
PREFET DU RHONE - ARS
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 31 aout 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 21 Septembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Charlotte COMBAL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu l'arrêté du préfet du Rhône du 30 août 2023 portant admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [X] [D],
Par requête du 4 septembre 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 7 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de Mme [X] [D] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier du 11 septembre 2023, reçu au greffe de la cour d'appel le 13 septembre 2023, Mme [X] [D] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
«Je conteste votre décision de me maintenir en hospitalisation sous contrainte sous surveillance constante. (...)De plus, il ne fallait pas contacter ma famille que j'ai fait, il y a plus de 30 ans. La personne de confiance est mon colocataire (...)
J'accuse l'hôpital [4] de ne pas respecter ses propres soins.
(...)
Mon docteur (...) m'a recommandé de faire du sport or je suis privée de sortie car les infirmières sont trop débordées.
(...)
Mon traitement de fond le lithium fonctionne très bien.
(...)
Je retrouve le sourire après un an et demi dépression».
Ce courrier est accompagné de copies de notices des médicaments Diazépam et Paroxétine arrow.
Par ses conclusions déposées le 21 septembre 2023 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a relevé qu'aucune irrégularité n'était invoquée par la patiente ou par son conseil et a soutenu la confirmation de l'ordonnance déférée au regard des certificats médicaux dressés et versés au dossier.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 21 septembre 2023 à 13 heures 30.
À cette audience, Mme [X] [D] a comparu en personne, assisté de son conseil.
Mme [X] [D] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [C] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l'audience, Mme [X] [D] a déclaré qu'elle ne contestait pas la nécessité de son hospitalisation au moment où elle a été décidée par le préfet et qu'elle était prête à rester à l'hôpital pour l'instant. Elle entend protester sur l'intervention des policiers qui l'ont amené au commissariat de police. Elle précise n'avoir jamais eu l'intention de créer un incendie et relate qu'elle veut reprendre au plus vite son traitement dans le cadre du CMP de [Localité 5] et avec l'aide du groupe «BePositif».
Le conseil de Mme [X] [D] a été entendu en ses explications relevant à son sens une évolution positive de sa cliente, évolution confirmée par le dernier certificat médical. Il indique plaider la mainlevée de la mesure en raison du recours de Mme [X] [D] et qu'il n'a relevé aucune irrégularité dans la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement
Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours, Mme [X] [D] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement sans pour autant exprimer clairement les motifs de ce désaccord, alors que lors de l'audience, elle a clairement indiqué qu'elle ne s'opposait à son maintien actuel en hospitalisation dans l'attente de l'évolution de son traitement.
Au regard des notices de médicaments jointes au courrier de recours, il convient de rappeler que le juge judiciaire ne dispose pas de la possibilité de la faculté de s'ingérer dans la détermination des soins concrètement nécessaires à l'état du patient et il appartient à Mme [X] [D] de s'adresser au médecin pour en discuter.
Le certificat médical d'avant audience devant le juge des libertés et de la détention du 4 septembre 2023 dressé par le Dr [V] objectivait que l'état mental de Mme [X] [D] imposait des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance médicale constante dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Le certificat de situation du Dr [C] du 18 septembre 2023 note :
« Admise en soins sous contrainte pour troubles du comportement avec agitation et départ d'un feu dans sa chambre d'hôtel dans un contexte d'exaltation de l'humeur.
L'évolution clinique est plutôt favorable depuis la reprise d'un traitement adéquat à son état psychique. Elle ne présente aucun trouble du comportement dans le service et justifiait son comportement antérieur par un débordement de joie suite à un mariage religieux.
Actuellement elle adhère aux soins, mais nécessite encore un temps d'observation et de sensibilisation sur la notion de dangerosité à autrui.
En conséquence, les soins psychiatriques à temps complet doivent se poursuivre.»
En l'espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné Mme [X] [D] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique nécessitent la poursuite d'examens et de soins auxquels elle n'est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d'une alliance thérapeutique.
Ces éléments médicaux confirment par ailleurs l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes.
Le maintien de Mme [X] [D] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Aucun élément médical ne permet d'examiner en l'état une demande de mainlevée qui n'a d'ailleurs pas été présentée au juge des libertés et de la détention et qui n'est émise que par le conseil de Mme [X] [D].
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, Le conseiller délégué,
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