Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-14.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.257
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée la société Kiloutou, dont le siège social est à Marcq-en-Bareuil (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit :
1°/ de M. René X..., demeurant à Paris (13e), 177, rue du Château des Rentiers,
2°/ de la Mutuelle complémentaire de la ville de Paris de l'Assistance publique et des administrations annexes, sécurité sociale, Centre 602, Paris (3e), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Kiloutou, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir constaté, d'abord, que l'accident litigieux, dont avait été victime M. X..., avait pour origine un rebond de la tronçonneuse que lui avait donnée en location la société Kiloutou (la société), ensuite, que ce rebond avait été occasionné par une modification de la chaîne de l'engin qualifiée de lamentable par l'expert judiciaire, lequel avait constaté que les talons ou jauges de profondeur ou dégorgeoirs ou ergots avaient été fortement et inégalement meulés, les gouges étant en outre extrêmement usées, enfin, que l'expert avait souligné le grave danger d'emploi présenté par ladite chaîne, celle-ci, du fait des anomalies constatées, n'empêchant plus le phénomène de rebond, les juges du second degré ont retenu que la société avait méconnu les obligations que faisaient peser sur elle les articles 1719 à 1721 du Code civil et que les manquements relevés à son encontre étaient la cause prépondérante de cet accident à la réalisation duquel M. X... avait également concouru en omettant de faire fonctionner les sécurités mécaniques bloquant la chaîne ; qu'ils ont ainsi écarté l'argumentation développée dans les
conclusions invoquées et légalement justifié leur décision condamnant la société à répondre des conséquences dommageables dudit accident à proportion des deux tiers ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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