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Section du Contentieux, 27 octobre 2022. 460821

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

460821

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B, née C, demande au Conseil d'Etat d'annuler l'accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF en tant qu'il instaure l'application d'un coefficient temporaire sur les retraites complémentaires obligatoires AGIRC et ARRCO. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 3. Eu égard au caractère de contrat de droit privé que présente un accord national interprofessionnel conclu en application des dispositions du code du travail, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un recours contre un tel accord. Dès lors, la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF en tant qu'il instaure l'application d'un coefficient temporaire sur les retraites complémentaires obligatoires AGIRC et ARRCO se rapporte à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, née C. Fait à Paris, le 27 octobre 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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