Cour de cassation, 28 novembre 1991. 89-20.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.312
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de M. Manuel X..., demeurant 7, passage Monniot à La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Lesage, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Chaussade, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique et l'article 17 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieur à un mois ; Attendu que, pour dire que M. X... était en droit d'obtenir le remboursement des médicaments qu'il avait achetés pour une durée de traitement supérieure à un mois, le jugement attaqué énonce essentiellement que les dispositions de l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique et le règlement intérieur des caisses visent exclusivement des obligations incombant au corps médical, pharmaciens et médecins, qu'une sanction ne peut se déduire de plein droit du non-respect d'une obligation ; que le non-remboursement opposé aux assurés sociaux constitue à leur égard une sanction d'ordre pécuniaire sans aucun fondement, puisqu'ils ont rempli leurs obligations en cotisant et ne sont pas en mesure de connaître les dispositions des directives de la caisse nationale d'assurance maladie ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 5148 bis, édictées dans l'intérêt des malades et de la
santé publique, s'imposent à l'assuré comme aux praticiens et aux organismes de sécurité sociale, et que leur stricte observation constitue une condition impérative du remboursement des médicaments prescrits, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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