Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mars 2020. 19-87.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-87.877

Date de décision :

18 mars 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° M 19-87.877 F-D N° 627 CG10 18 MARS 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2020 M. Y... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 6 novembre 2019, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de rébellion, a confirmé le jugement l'ayant maintenu sous contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... G..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, M. Valat, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Interpellé le 20 avril 2019 à l'occasion des manifestations dites des gilets jaunes à Paris puis placé en garde à vue, M. Y... G... a été convoqué par procès-verbal du procureur de la République en date du 22 avril 2019 devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits de rébellion à l'audience du 18 octobre 2019. 3. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour, il a été placé sous contrôle judiciaire jusqu'à l'audience de jugement avec l'interdiction de manifester à Paris. 4. Le 23 mai 2019, son conseil a formé une demande de mainlevée totale du contrôle judiciaire. 5.Par jugement du 31 mai 2019, le tribunal s'est déclaré incompétent au visa de l'article 501 du code de procédure pénale. 6.Par arrêt rendu le 4 juillet 2019, la cour d'appel a annulé le jugement puis, évoquant, a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au motif notamment que les dispositions de l'article 138-3° du code de procédure pénale, issues de la loi du 10 avril 2019, ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-780 du 4 avril 2019 et que l'interdiction prononcée était limitée dans le temps et dans le lieu. Après avoir suppléé à la motivation en précisant les circonstances justifiant la mesure de coercition critiquée, la cour d'appel a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire. 7. A l'audience du 18 octobre 2019, le tribunal, faisant droit à la demande du prévenu, a renvoyé l'examen de l'affaire au 15 mai 2020 et, dans l'attente, a maintenu le contrôle judiciaire. 8. M. G... a interjeté appel de ce jugement. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa troisième branche 9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré « sans objet et en tout cas irrecevables les moyens de nullité soulevés », alors : « 1°/ que toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, incluant le droit de manifester ; que l'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que de restrictions strictement nécessaires et proportionnées à l'objectif légitime poursuivi ; qu'il s'ensuit notamment qu'une interdiction de manifester dans un temps et un lieu déterminé n'est légitime qu'à partir du moment où elle est précisée dans son objet ; qu'en refusant de discuter la légitimité du maintien d'une interdiction de manifester décidée dans le cadre d'un contrôle judiciaire à l'encontre d'une personne suspectée de rébellion à l'occasion d'une manifestation de Gilets jaunes quand cette interdiction concernait toute manifestation susceptible de se dérouler à Paris jusqu'au jugement au fond au motif inopérant que « l'appel en matière de contrôle judiciaire est spécial et comporte un unique objet », de sorte qu'« il n'appartient pas à la chambre des appels correctionnels d'examiner des moyens de nullité étrangers à l'objet du présent appel, relatif au contentieux du contrôle judiciaire », la cour d'appel qui était saisie d'un moyen unique de nullité sur le fondement de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme à l'encontre du maintien dudit contrôle judiciaire, a violé ce texte d'ordre public par refus d'application, ensemble l'article préliminaire ainsi que les articles 137, 138, 3° bis, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'aucun texte ni principe de droit n'interdit à un prévenu de contester l'étendue du contrôle judiciaire dont il fait l'objet à l'occasion du maintien de celui-ci ; qu'il est libre à cet égard de développer tout moyen pouvant justifier la nullité de la mesure de contrôle maintenue lui ; qu'en refusant d'examiner le moyen tiré d'une violation de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme - pris de ce que l'interdiction de manifester à Paris jusqu'au jugement au fond décidée et maintenue contre M. G... était une interdiction générale quant à son objet, et non une interdiction spéciale de participer à toute nouvelle manifestation de « Gilets jaunes », seule proportionnée à l'objectif légitime poursuivi - au motif que « les moyens de nullité éventuels sur le contrôle judiciaire ont été développées devant la cour à l'occasion du précédent appel, et qu'ils aient ou n'aient pas été développés devant le premier juge, ils sont devenus sans objet, en tout cas irrecevables, puisque la cour a déjà statué », sans vérifier si elle avait déjà statué sur le défaut de proportionnalité ratione materiae de l'interdiction de manifester décidée contre M. G... et maintenue par le premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 11 précité, ensemble l'article préliminaire ainsi que les articles 6, 137, 138, 3° bis, 140, 141-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 11. Pour déclarer sans objet et en tout cas irrecevables les moyens de nullité soulevés, l'arrêt attaqué énonce que la situation du prévenu a déjà été examinée par la cour d'appel pour la même affaire à l'audience du 4 juillet 2019, au cours de laquelle la demande de mainlevée du contrôle judiciaire a été rejetée. 12. Les juges constatent que ce précédent arrêt, qui, après avoir annulé le jugement du tribunal correctionnel au motif qu'il s'était à tort déclaré incompétent, a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant institué le contrôle judiciaire, est devenu définitif. 13. Ils relèvent que le jugement objet du présent appel n'a pas prévu les modalités du contrôle judiciaire ni institué celui-ci et s'est borné à estimer que les conditions dans lesquelles le contrôle judiciaire avait été ordonné n'avaient pas changé. 14. Ils rappellent que l'appel en matière de contrôle judiciaire est spécial et comporte un unique objet. 15. Ils ajoutent que les moyens de nullité éventuels sur le contrôle judiciaire ont été développés devant la même cour à l'occasion du précédent appel 16. Les juges en déduisent que, d'une part, il n'appartient pas à la chambre des appels correctionnels d'examiner les moyens de nullité étrangers à l'objet de l'appel relatif au contentieux du contrôle judiciaire et, d'autre part, ces moyens, qu'ils aient été ou non développés devant le premier juge, sont devenus sans objet et en tout cas irrecevables puisque la cour a déjà statué. 17. En se déterminant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen et a justifié sa décision. 18. En effet, en premier lieu, la règle de l'unique objet, applicable au contentieux du contrôle judiciaire, faisait obstacle à ce que le prévenu invoque devant la juridiction, saisie de l'appel d'un jugement ayant maintenu la seule obligation à laquelle celui-ci était astreint depuis la mise en place de cette mesure, des moyens de nullité afférents au prononcé de cette obligation. 19. En second lieu, le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel saisie de l'appel du jugement ordonnant le maintien de la mesure de contrôle judiciaire n'a pas recherché s'il avait été statué sur le respect du principe de proportionnalité lors de l'institution de cette mesure. 20. Dès lors, le moyen doit être écarté. 21. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille vingt.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-03-18 | Jurisprudence Berlioz