Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-88.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.169
Date de décision :
4 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jacques,
- X... David,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2001 qui, statuant sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre eux pour banqueroute, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 47, 50, 211 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Seda et a condamné Jacques X... et David X... à réparer le préjudice subi par cette société ;
"aux motifs que "MM. X... indiquent que la demande de la société Seda est irrecevable car elle ne justifie d'aucun préjudice particulier d'un million de francs qui soit distinct du montant de sa déclaration de créance et ce, alors que la jurisprudence ne permet aux créanciers de se constituer partie civile qu'en raison d'un préjudice particulier distinct du montant de leur créance et résultant directement de l'infraction de banqueroute ;
toutefois l'article 211 de la loi de 1985 vise la constitution de partie civile à l'occasion de la poursuite pour banqueroute des dirigeants de la société dans laquelle le créancier a déclaré sa créance ; or, Jacques X... est poursuivi pour des faits de banqueroute commis dans la société Seda et non dans la société Seda Expansion ; aussi la déclaration de créance par Seda au redressement judiciaire de Seda Expansion n'interdit-elle nullement la constitution de partie civile dans la présente poursuite" ;
"alors que les dispositions des articles 47,50 et 211 de la loi du 25 janvier 1985 interdisent aux créanciers, soumis à la procédure de vérification des créances, de porter leur action devant une juridiction répressive, sauf s'il est démontré que l'action de la partie civile était dirigée contre des prévenus qui ne faisaient pas eux-mêmes l'objet de la procédure collective, ou si les créanciers justifient d'un préjudice distinct du montant de leur créance déclarée ; qu'en l'espèce, dans la mesure où il résultait des pièces de la procédure que MM. X... étaient dirigeants de droit ou de fait, tant de la société Seda que de la société Seda Expansion, qui avaient fait l'objet d'une procédure collective, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans rechercher si MM. X... étaient étrangers à la procédure collective intéressant la société Seda Expansion, et si la société Seda justifiait d'un préjudice distinct du montant de sa créance déclarée au passif du règlement judiciaire de la société Seda Expansion pour un million de francs" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 47, 48, 50, 196, 197, 198, 201, 211 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, 1382 du Code civil, 2 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... à payer à la SA Seda la somme de 1 000 000 francs (pour les transferts de fonds) ;
"aux motifs que "(...) M. X... a reconnu cette manoeuvre destinée à payer les échéances auprès des fournisseurs et à éviter la fermeture de l'établissement ; l'importance de ce transfert affectait donc nécessairement la consistance de l'actif disponible de la SA Seda et la mettait dans des conditions de nature à la placer dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible ; en conséquence, force est de constater que le transfert de fonds de la société Seda à la société Seda Expansion constitue le délit de banqueroute alors qu'il a été effectué sciemment ; la partie civile expose que le montant transféré était de 1 500 000 francs et que 50 000 francs ont été remboursés par la Seda Expansion ; elle sollicite donc 1 000 000 francs, le solde ; cette somme étant parfaitement motivée eu égard à ce qui vient d'être exposé, la Cour condamnera Jacques X... à la payer à la SA Seda ;
"alors que les dispositions susvisées de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 n'autorisent pas le créancier ayant déclaré sa créance à se constituer partie civile devant les tribunaux répressifs aux fins d'obtenir le règlement de ladite créance auprès de personnes concernées par la procédure collective en cours ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure et des constatations mêmes de l'arrêt que la société Seda a déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société Seda Expansion et que cette créance a été adressée à titre chirographaire pour un montant de 1 000 000 francs ; qu'ainsi la société Seda ne pouvait réclamer cette même somme à Jacques X..., qui était dirigeant de la société Seda Expansion lorsqu'est intervenue la procédure collective, et qui ne pouvait donc être considéré comme étranger à ladite procédure" ;
Les moyens étant réunis:
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les sociétés Seda, Sesmac Expansion et Seda Expansion, dirigées par Jacques X... et dont son fils David était administrateur, ont fait l'objet de procédures de redressement judiciaire au cours de l'année 1992 ; que Jacques X... et David X... ont été poursuivis, notamment pour délit de banqueroute au préjudice de la société Seda ; que celle-ci s'est constituée partie civile et a demandé la condamnation de Jacques X... à lui payer la somme d'un million de francs, en réparation d'un détournement d'actif, par transfert de fonds de la société Seda au profit de la société Seda Expansion, opéré courant 1991;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans insuffisance ni contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196, 197, 198 de la loi du 25 janvier 1985, de l'article 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... à payer à la SA Seda la somme de 38 465 francs (pour les meubles) ;
"aux motifs qu' "il apparaît effectivement que les différents biens inventoriés dans le domicile de Jacques X... lors de la perquisition ont été estimés à 20 065 francs ; par ailleurs, si les estimations fournies par la demanderesse paraissent justes et raisonnables, il n'y a pas lieu de retenir la TVA, celle-ci incombant uniquement à l'acheteur d'un bien ; la Cour retiendra donc la somme de 18 400 francs pour ces meubles ; ainsi M. X... devra-t-il verser à la société Seda la somme de 38 465 francs en réparation de ces détournements et dissimulation de meubles et d'articles électroménagers" ;
"alors que l'arrêt, qui déclarait raisonnable l'évaluation à une somme de 20 065 francs des meubles inventoriés au domicile de M. X..., sauf à déduire la TVA, et retenait donc finalement une somme de 18 400 francs pour ces meubles, ne pouvait ensuite, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, condamner M. X... à verser à la société Seda la somme de 38 465 francs en réparation du préjudice subi du fait du détournement des meubles dont s'agit" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... à payer à la SA Seda la somme de 100 000 francs (pour le fuel) ;
"aux motifs que les pièces versées au dossier (15 factures et 16 bons de livraison saisis auprès de la société Mory à Calais) permettent d'évaluer ces livraisons de fuel (entre le 17 février 1988 et le 23 janvier 1992 au château des Tournelles) sur les fonds de la société Seda à hauteur de 100 000 francs ;
"alors que, ainsi que le faisait valoir M. X..., la société Seda n'établissait pas de façon précise et détaillée le quantum de son préjudice ; que, par conséquent, en évaluant approximativement ledit préjudice "à hauteur de 100 000 francs", la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné David X... à payer à la SA Seda la somme de 72 000 francs (pour les notes de frais) ;
"aux motifs que, "compte tenu des déclarations et des pièces versées aux débats, le préjudice subi par Seda devra être apprécié à hauteur d'une somme arbitrée à 72 000 francs, alors que la prévention porte au préjudice de la seule SA Seda une somme de 4 000 francs mensuelle du 1er août 1991 à courant 1993" ;
"alors que l'évaluation du préjudice à laquelle a procédé le juge du fond devait correspondre exactement au montant des notes de frais dont M. X... a obtenu le remboursement de la société Seda et dont cette société devait justifier devant les juges du fond ; qu'ainsi, en estimant que le préjudice devait être apprécié à hauteur d'une somme "arbitrée à 72 000 francs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a violé le principe relatif à l'évaluation du préjudice" ;
Les moyens étant réunis:
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice résultant, pour la société Seda, des détournements commis par Jacques X... et par David X..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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