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Tribunal Administratif de Montreuil, 11 décembre 2024. 2414491

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2414491

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2024 et 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me El Haitem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'en l'absence d'attestation de prolongation de l'instruction, il est placé en situation irrégulière ; son contrat de travail a été suspendu, le privant de rémunération ; ses deux précédentes demandes de titre de séjour ont à tort été classées sans suite dès lors que le contrat de location n'est pas au nombre des pièces justificatives obligatoires et que l'autorisation de travail produite était valable jusqu'au 15 octobre 2024 ; - la mesure demandée est utile dès lors que cette attestation est nécessaire pour la reprise de son contrat de travail ; le refus de délivrance de l'attestation de prolongation de l'instruction méconnaît l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et d'exercer une profession ; il est susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; il a tenté à plusieurs reprises d'obtenir une attestation de prolongation de l'instruction ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a manqué de diligence en ne produisant pas les pièces requises dans le délai qui lui était imparti ; - la mesure demandée ne présente pas d'utilité dès lors que le requérant n'a pas tenté de solliciter une attestation de prolongation de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né en 1997, s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi ", valable du 18 août 2023 au 17 août 2024. Par trois pré-demandes déposées le 26 juin 2024, le 10 août 2024 et le 22 août 2024 sur le site " démarchessimplifiées.fr ", dont les deux premières ont été classées sans suite, il a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande l'autorisant à exercer une activité professionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". Il résulte des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice et qu'elle donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire, et, le cas échéant, à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-3 du même code, pour les demandes de titres autres que ceux concernés par la procédure définie à l'article R. 431-2, la demande est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, qui s'est vu délivrer le 18 août 2023 une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi ", valable jusqu'au 17 août 2024, a déposé une pré-demande sur le site " démarchessimplifiées.fr " en vue d'un changement de statut et de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié le 26 juin 2024, laquelle a été classée sans suite le 6 août 2024 en raison de l'absence de son contrat de location. Il a ensuite présenté une deuxième pré-demande sur le même site, le 10 août 2024, laquelle a été classée sans suite au motif qu'il devait présenter une nouvelle autorisation de travail. Il a ainsi présenté une troisième pré-demande le 22 août 2024, sur le même site, laquelle est en cours d'instruction. La demande de titre de séjour en qualité de salarié relève de la procédure prévue à l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celle prévue à l'article R. 431-2 du même code. Par suite, sa demande de titre de séjour, qui requiert, ainsi qu'il l'a fait, de déposer une pré-demande sur le site internet " démarchessimplifiées.fr ", préalablement à un rendez-vous en préfecture donnant lieu, sous certaines conditions et sous réserve d'un dossier complet, à la remise d'un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l'étranger pour une durée déterminée, ne peut donner lieu à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de la demande au titre de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est applicable que pour les procédures relevant du téléservice prévu à l'article R. 431-2 du même code. Par suite, la mesure sollicitée par M. A tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande est dépourvue de toute utilité. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 décembre 2024. La juge des référés, A-S. Mach La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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