Cour d'appel, 24 novembre 2014. 14/02069
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/02069
Date de décision :
24 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2014
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 02069
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 13-01176
APPELANTE
URSSAF PARIS-REGION PARISIENNE
Division des Recours amiables et judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représenté par Mme X... en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
SARL CABINET PIB
91 rue du Faubourg Saint Denis
75010 PARIS
représentée par Me Jonathan LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : A 346 substitué par Me Isabelle ZERAD, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : BOB266
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL CABINET PIB à l'encontre du jugement prononcé le 20 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociales de PARIS dans le litige l'opposant à l'URSSAF d'ILE DE France venant aux droits de l'URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Un contrôle inopiné de l'application de la législation du travail a été diligenté le 18 juillet 2012 par l'URSSAF en présence des forces de police sur le chantier confié à la SARL CABINET PIB.
Il a été constaté 5 salariés en situation de travail n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.
Par une lettre d'observations du 6 septembre 2012 l'URSSAF notifiait à la SARL CABINET PIB 3 chefs de redressement :
1- Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié redressement forfaitaire
2- Travail dissimulé avec verbalisation taxation forfaitaire
3- Annulation des réductions FILLON consécutives au constat de travail dissimulé
Le montant total du rappel de cotisations était estimé à 326 471 euros en principal.
La SARL CABINET PIB a saisi la commission de recours amiable puis en l'absence de décision de cette instance, le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS, lequel, par un jugement du 20 novembre 2013 a déclaré le recours recevable mais a annulé le redressement compte tenu de la production des déclarations préalables d'embauche pour tous les salariés concernés.
L'URSSAF a développé des observations à l'audience par la voix de sa représentante tendant à l'infirmation du jugement entrepris.
Elle soutient que la société est irrecevable en son recours car la commission de recours amiable a été saisie le 9 novembre 2012 antérieurement à la notification de la mise en demeure. Sur le fond elle rappelle qu'il s'agit d'un travail dissimulé, que 5 déclarations préalables à l'embauche font défaut et sollicite la condamnation de l'intimée à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SARL CABINET PIB a développé oralement des observations tendant à la confirmation du jugement par adoption de motifs.
SUR QUOI,
LA COUR :
Considérant les dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte que les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la Commission de Recours Amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure ;
Considérant qu'en l'espèce la SARL CABINET PIB a saisi la commission de recours amiable par courrier du 9 novembre 2012 postérieurement à la mise en demeure qui lui a été adressée par l'URSSAF le 11 octobre 2012 et dans le délai règlementaire visé par l'article précité ;
Qu'il s'en suit que le recours est recevable au sens de ce texte et que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Considérant que la société intimée justifie des déclarations préalables à l'embauche concernant Messieurs Abdulmecit Y..., Suleyman Z...et Hasin A...effectuées le 25 janvier 2012 et le 26 avril 2012 soit antérieurement au contrôle en date du 18 juillet 2012 ;
Qu'il apparaît par ailleurs que Monsieur Tashin B...était employé le jour du contrôle par la société TGB et a fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche par cette société en date du 26 avril 2012 ;
Qu'il apparaît que Monsieur C...était également employé le jour du contrôle par la société TGB ;
Qu'au vu de ces constatations l'URSSAF ne saurait prospérer en son appel et doit en être déboutée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'URSSAF D'ILE DE France venant aux droits de l'URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE recevable mais mal fondée en son recours ;
Confirme le jugement entrepris ;
Fixe le droit d'appel prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'appelant qui succombe, au maximum du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la SARL CABINET PIB au paiement de ce droit ;
Le Greffier, Le Président,
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