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Tribunal Administratif de Grenoble, 23 janvier 2025. 2500216

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2500216

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour de dix ans dans un délai de deux mois, et à défaut d'adopter une décision explicite dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; d'enjoindre à la préfète, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'un rendez-vous a été délivré au requérant pour qu'un récépissé lui soit délivré. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, M. A indique se désister de ses conclusions principales tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500206 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 janvier 2025 à 11 heures 45, ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Après qu'un rendez-vous en préfecture lui a été fixé le 31 janvier 2025, M. A s'est désisté de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il est donné acte à M. A de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 :L'Etat versera à M. A la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 janvier 2025. Le juge des référés, C. B Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500216

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