Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03876 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQKA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/113
AFFAIRE N° RG 23/03876 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQKA
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 22 MARS 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7]
Chez [L] [O] [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002052 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
comparant en personne assisté de Me Nicolas NORMAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [A] [F] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 23 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 22 mars 2024.
Copie exécutoire + CCC Avocats : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT - Me Nicolas NORMAND
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03876 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQKA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] et Madame [A] [F] [R] épouse [O] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2010 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] 97, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfant sont issus de leur union : [O] [N] [B] [A] [X] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 7] (97) et [O] [Z], [P], [A], [M] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 7] (97).
Par exploit de commissaire de justice remis le 16 novembre 2023, Monsieur [Y] [O] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 février 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de l’audience tenue le 23 février 2024, l’époux a comparu en personne, assisté de son conseil et l’épouse a été représentée par son avocat. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Dans son assignation, Monsieur [Y] [O] a sollicité, outre le prononcé du divorce, de dire que l’épouse ne conservera pas son nom marital, de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis, de dire que les effets du divorce entre époux concernant leurs biens seront fixés au 24 août 2022, de dire que l’autorité parentale sera conjointe, avec fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel et droit de visite pour le père le samedi des semaines impaires de 10h à 18h et le dimanche des semaines les fins de semaines paires de 10h à 18h.
En défense, dans ses écritures notifiées le 23 février 2024, Madame [A] [F] [R] épouse [O] ne s’oppose pas aux demandes présentées par Monsieur [Y] [O], précisant que les effets du divorce entre époux concernant leurs biens seront fixés au 24 août 2023. Pour les enfants, elle sollicite en revanche un droit de visite médiatisé en faveur du père pour les deux enfants durant 6 mois avec évolution vers un droit de visite un dimanche tous les 15 jours de 10h à 17h, outre une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 100 euros par mois et par enfant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe le jour même.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7]
et
Madame [A] [F] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 7] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 16 novembre 2023,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [O] [N] [B] [A] [X] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 7] (97) et [O] [Z], [P], [A], [M] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 7] (97),
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère :
DIT que sauf meilleur accord, pour une durée de six mois à compter de la première rencontre, le père rencontrera les enfants mineurs dans les locaux de l’espace-rencontre de l’UDAF à [Localité 8] deux fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l’UDAF, les horaires et dates étant à déterminer en accord entre les parents et l’UDAF, à charge pour la mère/le père de conduire ou de faire conduire par une personne de confiance et de reprendre ou de faire reprendre les enfants.
DIT que les parties devront contacter l’UDAF (06 93 03 47 91) dans les 2 mois de la présente décision pour fixer le premier rendez-vous,
DIT que les parties seront astreintes à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de cette structure que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants.
DIT que ces rencontres auront lieu dans les locaux de l’espace-rencontre, avec sorties possibles,
A l’issue du délai de six mois à compter de la première rencontre :
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord :
- les 1ère, 3e et le cas échéant 5e fins de semaine de chaque mois, le dimanche de 10h à 17h,
à charge de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener,
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans les 2 heure pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
CONSTATE que Monsieur [Y] [O] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à l’octroi à Madame [A] [F] [R] épouse [O] du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 22 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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