Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 1997. 94-45.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.193

Date de décision :

22 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour la coordination et le développement de l'action culturelle de Toulouse (Ascode), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Claude H..., demeurant ..., 2°/ de M. Claude Z..., demeurant ..., 3°/ de Mme Patricia B..., demeurant 81, allées Charles de E..., 31300 Toulouse, 4°/ de M. Jean-Philippe I..., demeurant ..., 5°/ de Mme Véronique A..., demeurant ..., 6°/ de Mme Martine D..., demeurant ..., 7°/ de Mme Josiane X..., demeurant ..., 8°/ de Mme Claire J..., demeurant ..., 9°/ de M. Patrick F..., demeurant ..., 10°/ de Mme Denise L..., demeurant ... Saint-Lazare, 31000 Toulouse, 11°/ de Mme Christine C..., demeurant ..., 12°/ de Mme Dominique K..., demeurant ..., 13°/ de M. Patrick Y..., demeurant ..., 14°/ de M. Pascal G..., demeurant ..., bâtiment B, appartement 29, 31200 Toulouse, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association pour la coordination et le développement de l'action culturelle de Toulouse (Ascode), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes H..., B..., A..., D..., X..., J..., L..., C..., K... et de MM. Z..., I..., F..., Y... et G..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que 14 salariés engagés par l'Association pour la coordination et le développement de l'action culturelle de Toulouse (Ascode) ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de leurs contrats à durée déterminée s'achevant le 30 juin 1992, en contrats à durée indéterminée intermittents et d'une demande tendant à se voir reconnaître l'application de la convention collective de l'animation socioculturelle ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Ascode fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 1994) d'avoir fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée des 14 salariés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer, pour requalifier les contrats, qu'il résultait de ceux-ci que les emplois ne présentaient pas de caractère par nature temporaire et qu'en réalité, l'employeur avait fait occuper aux salariés des emplois permanents de manière durable, sans indiquer de quels éléments était déduit le caractère permanent des emplois occupés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du Travail; et alors, d'autre part, qu'en requalifiant l'ensemble des contrats de travail établis par l'Ascode avec chacun des 14 salariés en contrats à durée indéterminée, sur le fondement de l'examen du seul premier contrat signé par chacun d'eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-3 et L. 122-3-13 du Code du Travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le premier des contrats à durée déterminée conclus avec chacun des salariés ne comportait pas la définition de son motif, ce dont il résultait qu'il était réputé à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 du Code du Travail, en a exactement déduit que les salariés se trouvaient dans les liens d'un contrat à durée indéterminée depuis le premier jour de leur emploi par l'Ascode; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'Ascode fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle a volontairement appliqué la convention collective de l'animation socioculturelle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que les bulletins de salaire et les contrats de travail faisaient référence à la convention collective, sans préciser à quel titre cette référence était faite, bien que l'Ascode ait soutenu, dans ses conclusions, n'avoir fait référence à cette convention que pour le taux horaire de certains salaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en déduisant de la lettre du vice-président et du secrétaire général de l'Ascode du 21 septembre 1991, énumérant huit domaines dans lesquels les salariés bénéficiaient des avantages accordés par la convention collective de l'animation socioculturelle, que l'employeur a accepté d'accorder à son personnel le bénéfice de l'ensemble du statut découlant de cette convention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait accepté d'accorder à son personnel le bénéfice de l'ensemble du statut découlant de la convention collective; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association pour la coordination et de développement de l'action culturelle de Toulouse (Ascode) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-22 | Jurisprudence Berlioz