Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Septembre 2024
N° RG 20/01255 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K5L2
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.
Demanderesse :
SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE
5 Esplanade Lucien Barrière
BP 115
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocate au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 Rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Dispensée de comparution à l’audience
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2017, Monsieur [T] [I], salarié de la Société IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE, a déclaré une maladie professionnelle pour un syndrome dépressif.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à la société IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE par courrier du 11 mars 2020 la décision attribuant à Monsieur [I] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 20 % dont 5 % de taux professionnel à compter du 2 octobre 2019.
La société IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté le recours par décision du 22 octobre 2020.
La société a saisi le Pôle social le 21 décembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 28 mai 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES au cours de laquelle le Docteur [S] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [I].
La société IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP médical à 10 % et le taux professionnel à 0 % et subsidiairement à 4 %.
Elle invoque l’avis de son médecin, le docteur [N], lequel considère qu’à la date de consolidation Monsieur [I] n’était plus dépressif mais atteint de troubles anxieux nécessitant seulement la prise d’anxiolytique et un suivi trimestriel.
Sur le taux professionnel, la société IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE invoque l’absence de tout élément sur une perte de gains professionnels et subsidiairement l’absence de détail apporté par la Caisse et la nécessité de le fixer en fonction du taux médical et de l’âge.
La CPAM de Loire-Atlantique demande au Tribunal de confirmer le taux médical de 15 % compte tenu de l’avis de son médecin conseil et de la décision de la CMRA et le taux professionnel de 5 % eu égard à la décision d’inaptitude du médecin du travail et au licenciement pour ce motif.
Le Docteur [S], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, considère que :
- Monsieur [I], cuisinier âgé de 52 ans, a été atteint d’un syndrome dépressif réactionnel à une souffrance au travail pour lequel il a eu un suivi psychiatrique, un traitement antidépresseur et anxiolytique,
- le médecin conseil constate le 8 janvier 2020, la persistance d’une certaine asthénie surtout psychologique, une anxiété liée à l’incertitude de son devenir professionnel et un manque de confiance en ses capacités, nécessitant encore parfois la prise d’anxiolytiques et un suivi psychiatrique maintenant trimestriel.
Il considère que le taux de 15 % est justifié compte tenu du barème des maladies professionnelles chapitre 4.4.2 prévoyant un taux de 10 à 20 % pour un état dépressif.
La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [I]
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Le médecin conseil a conclu ainsi « syndrome dépressif sévère évoluant depuis 2016, réactionnel selon le patient à ses conditions de travail, persistance d’une certaine asthénie surtout psychologique, d’une anxiété liée à l’incertitude de son devenir professionnel et d’un manque de confiance en ses capacités à la gestion d’une brigade de cuisine, nécessitant encore parfois la prise d’anxiolytiques et un suivi psychiatrique maintenant trimestriel ».
La CMRA a considéré que les séquelles décrites lors de l’examen clinique faisant suite à une prise en charge thérapeutique et un suivi psychiatrique depuis 3 ans justifiaient le taux d’IPP de 15 %.
Le rapport d’évaluation des séquelles mentionne que le certificat médical final établi par le Docteur [R], psychiatre, indique « cicatrisation thymique satisfaisante avec quelques résiduels anxieux (hypersensibilité,perte confiance en soi ) ».
Le rapport constate d’autre part que Monsieur [I] n’a plus de traitement antidépresseur depuis octobre 2019 mais un traitement anxiolytique et sédatif occasionnel et un suivi psychiatrique espacé à une consultation par trimestre et qu’il fait état essentiellement de troubles anxieux en lien avec son devenir professionnel et d’une certaine asthénie psychologique.
Il apparait au vu de ces éléments que les séquelles de Monsieur [I] à la date de la consolidation ne sont plus un état dépressif mais des troubles anxieux.
Le barème des maladies professionnelles chapitre 4.4.2 précise que le taux d’IPP est compris entre 10 et 20 % pour les états dépressifs d'intensité variable avec une asthénie persistante.
Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que le taux retenu de 15 % est surévalué et qu’il doit être fixé à 10 %.
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux professionnel
La notion de qualification professionnelle visée à l’article L434-2 du code de la sécurité sociale se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent quant à elle, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l'espèce, Monsieur [I], âgé de 52 ans, a été déclaré inapte le juin 2019 et licencié le 18 juillet 2019 pour inaptitude.
La perte de son emploi est donc une conséquence de sa maladie professionnelle.
Dans ces conditions et eu égard à son taux d’incapacité, le taux professionnel doit être fixé à 4 %.
La décision de la CPAM sera par conséquent infirmée.
Sur les dépens
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la CPAM qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
INFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique ;
DECLARE opposable à la société IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique le taux d’incapacité permanente partielle de 14 % consécutif à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] [I] le 27 juin 2017 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique aux dépens et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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