Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile
DU : 22 mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/02380 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKZJ / 2ème chambre - divorces
AFFAIRE : [X] / [S]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [G] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] (Bénin)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 69
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-27229-2023-2458 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [I] [S]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Karine NAUROY, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 20, qui déclare ne plus intervenir
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro N-27229-2023-3947 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 11])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD,
Assisté de : Laurent GUINAMANT, Greffier
Copie exécutoire Me GRUAU et Monsieur [S]
Expédition Me [Localité 17]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu les dispositions du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 ;
Vu les dispositions du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 ;
Vu les dispositions de la Convention de [Localité 14] de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ;
Vu les dispositions du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 ;
Vu les dispositions du Protocole du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ;
Vu l’assignation en divorce en date du 5 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 décembre 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ÉVREUX ;
Vu la constitution d’avocat de M. [M] [S] le 13 février 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [M], [I] [S]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE)
et de
Madame [W], [G] [X]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] (BENIN)
mariés le [Date mariage 5] 2021 par devant l'Officier d’État Civil de [Localité 18] (COTE D’IVOIRE)
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Étrangères de [Localité 15] et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Donne acte à Mme [W] [X] de sa proposition de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [W] [X] sur [N] [S] né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 11] (27) ;
Rappelle que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [W] [X] ;
Réserve les droits de visite et d'hébergement de M. [M] [S] à l’égard de l’enfant ;
Fixe à la somme de 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [M] [S] devra verser mensuellement à Mme [W] [X] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’[N] [S] né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 11] (27), à compter de l’assignation en divorce, soit le 5 juillet 2023 ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [W] [X] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er mars de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [16] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er mars 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l'enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [W] [X] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [M] [S] ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er novembre 2022, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’absence de toute demande ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [W] [X] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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