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Tribunal Administratif de La Réunion, 19 décembre 2023. 2200673

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2200673

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Chane Meng Hime, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de la prime " covid " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le recteur de l'académie de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en faisant valoir que la prime litigieuse a intégralement été versée à Mme B épouse A. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, Mme B épouse A a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, Mme B épouse A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B épouse A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au recteur de l'académie de La Réunion. Fait à Saint Denis, le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. BANVILLET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT

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