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Cour de cassation, 21 mai 2014. 13-18.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.075

Date de décision :

21 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que le délai de douze mois prévu par le second alinéa de cet article n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Antix, a été licencié pour motif économique par lettre du 22 juin 2009 à la suite d'une procédure de licenciement collectif ; que contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement en raison de fautes de gestion commises par son employeur et du non-respect par celui-ci de son obligation de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 mars 2011 ; que par jugement du 15 mai 2011, la liquidation judiciaire de la société Antix a été prononcée, et M. Y... désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que pour dire le salarié irrecevable en ses demandes en contestation de son licenciement économique intervenu dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt retient que l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes au delà du délai de douze mois prévu à l'article L. 1235-7 du code du travail pour contester la régularité ou la validité d'un licenciement économique ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie que de la contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en ses demandes en contestation de son licenciement économique, l'arrêt rendu le 26 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'AGS et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... forclos en ses contestations de son licenciement économique et de l'AVOIR en conséquence déboutés de la demande de dommages et intérêts qu'il formait au titre du défaut de caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.1235-7 du Code du travail, à condition que cette mention soit portée sur la notification du licenciement, comme tel est le cas en l'espèce, le délai de contestation portant sur la régularité ou la validité d'un licenciement économique se prescrit par douze mois à compter de la notification du licenciement ; que le licenciement de Monsieur X... a été notifié le 23 juin 2009 et Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 29 mars 2011 ; que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les demandes de Monsieur X... en contestation du licenciement économique intervenu dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, sont irrecevables, Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QU'en application de l'article L.1235-7 du Code du travail, dans son deuxième paragraphe qui précise « toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par 12 mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou dans le cadre de l'exercice, par le salarié, de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci ; ce délai n'est opposable que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement » ; que dans la lettre de licenciement pour motif économique de Monsieur Hamid X... ¿ , il est bien fait mention du délai de 12 mois pour contester son licenciement ; que la notification du licenciement économique a été faite le 23 juin 2009 ; que Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Nîmes au mois de mars 2011 pour contester le licenciement économique, le délai de 12 mois étant dépassé, le bureau de jugement dit que les demandes Monsieur Hamid X... ¿ sont irrecevables ; ALORS QUE le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L.1235-7 du Code du travail ne concerne que les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan ; qu'en l'espèce, l'action engagée par Monsieur X... tendait exclusivement à voir déclarer son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison, tant des fautes de gestion commises par l'employeur que du non-respect par celui-ci de son obligation de reclassement ; qu'en déclarant dès lors Monsieur X... irrecevable en ses demandes, quand celles-ci ne visaient pas à obtenir la nullité de son licenciement en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre au sein de la société ANTIX, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

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Cour de cassation 2014-05-21 | Jurisprudence Berlioz