Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC, Juge
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN, Greffier
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA)
C/
Monsieur [Z] [U]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00016 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XZVO
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS - 538
Copie Commissaire de justice :
S.C.P. VANDER GUCHT BRUNAZ
ENTRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA)
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [Z] [U]
domicilié : chez Monsieur [V] [U] - [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 16 Décembre 2022, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA) a fait délivrer à Monsieur [Z] [U] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 28.562,76 € arrêtée au 16 Décembre 2022, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire de l’acte notarié reçu le 29 Juillet 2011 par Maître [T] [N], notaire associé à [Localité 6] (69) contenant prêts, garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 13 Septembre 2011, Volume 6904P03 2011 V n°8876, et privilège de prêteur de deniers publié le 13 Septembre 2011, Volume 6904P03 2011 V n°8877.
Monsieur [Z] [U] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 09 Février 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 6], sous les références LYON - 3ème Bureau / 2023 S / N° 7, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte d’huissier en date du 27 Mars 2023, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA) a assigné Monsieur [Z] [U] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 02 Mai 2023.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 28 Mars 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par une précédente décision en date du 19 Septembre 2023, le juge de l’exécution a notamment :
fixé la créance de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA) à la somme de 28.601,77 € selon décompte arrêté au 16 Mars 2023, outre intérêts postérieurs, frais et accessoiresordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA) à l’encontre de Monsieur [Z] [U]autorisé Monsieur [Z] [U] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière au prix minimum de QUARANTE HUIT MILLE EUROS (48.000,00 €) à consigner à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION taxé les frais de poursuite à la somme de 2.793,12 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente, outre, au visa de l’article 1593 du code civil, l’émolument sur le prix de vente à payer aux Avocats de la cause en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaireet fixé au 09 Janvier 2024 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA) a sollicité que soit constatée la vente amiable, précisant que les frais et émoluements avaient été réglés par Monsieur [Z] [U].
Monsieur [Z] [U] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution:
“A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur”.
En l’espèce, Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS a produit l’acte de vente en date du 08 Novembre 2023 reçu par Maître [H] [N], Notaire associé de la Société à Responsabilité Limitée “NOTAIRE [Localité 6] BUGEAUD”, titulaire d’un Office notarial à [Localité 6] (69) [Adresse 3], entre Monsieur [Z] [U], en qualité de vendeur, et Monsieur [C] [B], au prix de 50.000 €.
Le prix de vente a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations le 17 novembre 2023 selon avis d'opéré du même jour, correspondant au virement du montant de la vente (50.000 €).
A l’audience de rappel, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA), représentée par son conseil, a précisé que les frais et émoluements avaient été réglés par Monsieur [Z] [U].
L'acte étant conforme aux conditions fixées par le jugement précité, il convient de constater la vente.
Il sera en outre ordonnée la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 16 Décembre 2022 publié le 09 Février 2023 sous les références LYON - 3ème Bureau / 2023 S / n° 7 ;
CONSTATE la vente amiable conclue le 08 Novembre 2023 selon acte reçu par Maître [H] [N], Notaire associé de la Société à Responsabilité Limitée “NOTAIRE [Localité 6] BUGEAUD”, titulaire d’un Office notarial à [Localité 6] (69) [Adresse 3], entre Monsieur [Z] [U], en qualité de vendeur, et Monsieur [C] [B], au prix de 50.000 €;
ORDONNE la radiation de toutes les inscriptions des privilèges et hypothèques prises du chef de Monsieur [Z] [U] et figurant dans l’état réponse n° 6904P03 2023F143 en date du 16 Février 2023 ;
DIT qu’en procédant à cette radiation le Conservateur audit Bureau sera quitte et déchargé ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement.
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution et hors frais taxés ;
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé par le juge de l’exécution, Daphné BOULOC, Juge, assistée de Anastasia FEDIOUN, Greffier, présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment