Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Marie-Claude, demeurant à Thiaucourt (Meurthe-et-Moselle), Essey et Maizerais, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1989 par le tribunal de Toul, en matière électorale la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de Marie-Claude X... contre la décision de la commission administrative la radiant de la liste électorale de la commune d'Essey-et-Maizerais sur laquelle elle était inscrite depuis sa majorité et d'avoir ainsi violé le principe de la permanence des listes électorales ;
Mais attendu que le jugement retient que Marie-Claude X... a fixé son domicile dans une autre commune, qu'elle n'a aucune résidence à Essey-et-Maizerais, et qu'elle n'est pas inscrite au rôle des contributions communales ;
Qu'ayant ainsi relevé que Marie-Claude X... ne remplissait aucune des conditions pour demeurer inscrite le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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