Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-44.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-44.252

Date de décision :

28 novembre 2006

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 5 novembre 1979 par la société Westfalia aux droits de laquelle se trouve la société WL acier ; qu'en cours de contrat, il est devenu responsable de rangement ; qu'ayant été victime le 3 juillet 2002 d'un accident du travail, il s'est vu prescrire, du 26 août au 10 novembre 2003 un arrêt de travail pour une intervention chirurgicale nécessitée par les séquelles de cet accident ; qu'il a repris son travail le 17 novembre 2003 sans être soumis à la visite de reprise du médecin du travail ; qu'il a été licencié pour motif économique le 28 mars 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société WL acier fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 28 juin 2005) d'avoir déclaré nul le licenciement pour motif économique de M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement alors, selon le moyen, que : 1 / la visite médicale prévue à l'article R. 241-51 du code du travail après un arrêt de travail pour accident du travail a pour seul objet d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son ancien poste, la nécessité d'une adaptation de conditions de travail ou d'une réadaptation de l'intéressé ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer la période de protection instituée par l'article L. 122-32-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, M. X... ayant repris son travail le 17 novembre 2003 après une période de congé payé ayant suivi l'expiration de son arrêt de travail pour accident du travail et ayant été licencié pour motif économique par lettre du 27 janvier 2004, viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui déclare nul ce licenciement au motif qu'il résulte de l'article R. 241-51 qu'en l'absence de visite de reprise du médecin du travail, le licenciement d'un salarié qui a repris le travail est intervenu au cours de la période de protection et se trouve de ce fait frappé de nullité ; 2 / selon l'article L. 122-32-1 du code du travail, "le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail . .. est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident" ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui déclare encore suspendu le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail lorsque l'intéressé a repris l'exécution de ses fonctions au sein de l'entreprise après l'expiration de son arrêt de travail sans avoir fait l'objet d'une visite de reprise du médecin du travail ; 3 / la société WL acier établissait par la production du contrat de travail à durée indéterminée conclu par M. X... avec la société Melitta France le 13 décembre 2004 que le salarié n'était demeuré que neuf mois au chômage après son licenciement, période pendant laquelle il avait été pris en charge par l'ASSEDIC ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail et du principe de la réparation intégrale l'arrêt attaqué qui accorde à l'intéressé des dommages-intérêts d'un montant égal à deux ans de salaires en réparation de la perte de son emploi à la suite de son licenciement ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a exactement décidé que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application de l'article R. 241-5 du code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail et qu'en l'absence de visite de reprise, le licenciement d'un salarié qui a repris son travail est intervenu au cours de la période de protection et se trouve de ce fait frappé de nullité ; Et attendu ensuite que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts alloués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société WL acier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société WL acier à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2006-11-28 | Jurisprudence Berlioz