Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/00527 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQPN
Jugement du 12 mars 2024
Notifié le :
Expédition à :
Me Karim RIBAHI - 2845
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 février 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 mars 2024 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
En présence de [O] [J], Juriste assistante du magistrat,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. ECS ETUDE ET CONCEPTION DE STRUCTURES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. BN 331
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La société ECS ETUDE & CONCEPTION DE STRUCTURES (ci-après “société ECS”) est une société spécialisée dans le secteur d'activité de l’ingénierie et des études techniques.
Suivant acte sous seing privé signé le 1er février 2019, la société civile BN 331 (ci-après “SCI BN 331"), représentée par monsieur [S] [G], lui a consenti un bail commercial pour une durée de neuf années (soit du 1er février 2019 au 31 janvier 2028) sur un local de 14 m² à usage de bureaux au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 1], dans le [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 340,00 euros hors taxes et hors charges (HT HC), une provision mensuelle de 47,00 euros hors taxes et un dépôt de garantie de 680,00 euros remis au bailleur lors de l’entrée dans les lieux.
La société ECS a finalement donné congé à la SCI BN 331 le 26 novembre 2021. Un état des lieux de sortie a conséquemment été établi contradictoirement à la date susdite avec remise concomitante des clés.
A défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai contractuellement fixé, la société ECS a relancé à plusieurs reprises la SCI BN 331 en vue d’une régularisation de la situation. En retour, par courrier en date du 31 mai 2022, la SCI BN 331 a justifié la rétention dudit dépôt par des factures de charges afférentes aux locaux pris à bail.
Dénonçant des anomalies dans les calculs appliqués par la SCI BN 331, la société ECS l’a mise en demeure de lui payer une somme de 2.052,00 euros TTC par un premier courrier adressé le 3 juin 2022. Aux termes d’un second courrier émis le 6 septembre 2022, la société ECS a finalement mis en demeure la SCI BN 331 de lui régler une somme de 1.095,19 euros TTC.
Aucune réponse n’étant apportée par la SCI BN 331, la société ECS l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice signifié le 16 janvier 2023 par dépôt en l’étude, aux fins de solliciter du Tribunal qu’il :
déclare recevable et bien fondé la demande de restitution du dépôt de garantie ainsi formulée,condamne la société SCI BN 331 à la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 680,00 euros, ceci avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 3 juin 2022 conformément à l'article 1231-7 du code Civil,dise que les intérêts seront capitalisés par année entière pour donner lieu eux-mêmes à intérêt conformément au nouvel article 1343-2 du code civil et à l’ancien article 1154 du code civil,condamne la société SCI BN 331 à lui restituer le trop-perçu d'un montant de 28,19 euros,condamne la société SCI BN 331 à lui payer la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la rétention abusive du dépôt de garantie par le bailleur,condamne la société SCI BN 331 à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à recouvrer par son Conseil,condamne la société SCI BN 331 aux entiers dépens de la présente procédure.
Se fondant sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, outre celles des articles 145-40 et suivants du code de commerce, la société ECS soutient que les régularisations de charges à l’appui desquelles le bailleur justifie la rétention du dépôt de garantie sont erronées et que ce dernier a, en réalité, encaissé un trop-perçu de 28,19 euros TTC. Elle estime, en outre, que la SCI BN 331 ne peut pas ajouter des prestation de nettoyage sans l’en informer au préalable, qui plus est à défaut de communication d’un inventaire précis et limitatif des charges, impôts, taxes et redevances lors de la conclusion du bail commercial.
Elle fait ensuite valoir, au visa des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, que le refus de restitution du dépôt de garantie opposé par la SCI BN 331 est abusif, eu égard à l’absence de transgression des obligations locatives lui incombant.
Régulièrement assignée, la société BN 331 est défaillante.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 février 2023. L'affaire a été définitivement renvoyée à l'audience de plaidoirie en formation à juge unique du 1er février 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.”
En l’occurence, les pièces produites ne permettent pas de vérifier convenablement le bien-fondé des demandes formées par la société ECS, notamment à défaut de communication :
d’une preuve du paiement effectif de la caution de 680,00 euros à la SCI BN 331,du congé délivré à la SCI BN 331 et de tout autre document permettant de déterminer la date de fin de bail,des états des lieux d’entrée et de sortie, des justificatifs des loyers et charges appelés et payés sur les années 2019 à 2021, outre des explications détaillées permettant de comprendre à quoi correspond le trop-perçu de 28,19 euros dont le remboursement est exigé (la société ECS évoquant des “erreurs de chiffrage” sans en préciser la nature),d’informations plus précises sur les charges imputées en solde de de tout compte par la SCI BN 331, les pièces n°7 et n°8 étant peu intelligibles.
Dès lors, il apparaît nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 6 février 2023 et de rouvrir les débats.
Le dossier sera conséquemment renvoyé à la mise en état du 3 juin 2024 aux fins de préciser les demandes présentées dans l’assignation délivrée le 20 janvier 2023 et de communiquer les pièces complémentaires nécessaires, lesquelles devront être signifiées à la partie défaillante.
* * *
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement ne mettant pas fin à l’instance, les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Il est rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 6 février 2023 par le juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10H ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie le dossier à l’audience virtuelle de mise en état du 3 juin 2024 pour les conclusions de Me Karim RIBAHI ;
Dit que les messages et conclusions devront être notifiées au greffe avant le 29 mai 2024 à minuit, à peine de rejet.
Réserve les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIÈRE LLA PRÉSIDENTE
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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