Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/05081 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSFT
APPELANTE :
Mme [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Vanessa MENDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Delphine SOUBRA ADDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
M. [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3] - ITALIE
et actuellement
[T] [Y]
[Localité 3] - ITALIE
Représenté par Me Alain ARMANDET de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Me Alain ARMANDET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 17 OCTOBRE 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 12 DECEMBRE 2023 ;
Vu le jugement rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier aux termes duquel la juridiction a débouté Mme [Z] [F] de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens,
Vu l'appel interjeté le 5 octobre 2022 par Mme [Z] [F] à l'encontre de cette décision,
Vu les conclusions d'incident déposées le 29 mars 2023 par Mme [F] [Z] demandant sur le fondement des articles 144, 789 et 901 du code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d'expertise, statuer ce que de droit sur la consignation et réserver les dépens,
Vu les conclusions en réponse déposées le 31 mars 2023 par M. [V] [W] demandant à la juridiction de débouter Mme [Z] de ses demandes, fins et conclusions d'incident, et de la condamner à lui payer la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
Mme [Z] expose qu'elle a été hospitalisée le 9 juin 2016 et opérée le 10 juin 2016 par le Docteur [W] pour une augmentation mammaire, puis qu'une seconde intervention a été réalisée le 24 août 2018 en ambulatoire toujours par le docteur [W], qu'estimant le résultat peu satisfaisant, elle a réclamé en vain le 24 avril 2019, au docteur [W], les pièces médicales de son dossier, fait procéder à une expertise médicale amiable par le docteur [D] et fait citer le docteur [W] devant le tribunal judiciaire de Montpellier sur la base de ce document par acte du 31 juillet 2020, que le dossier médical ne lui a été transmis que le 8 mars 2021 et que par jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire a dit que le docteur [W] n'a commis ni résistance abusive ni manquement tenant à la communication des pièces médicales sollicitées ni aucune faute dans le choix des prothèses et a débouté Mme [Z] de ses demandes.
La juridiction a retenu notamment que Mme [Z] ne justifiait pas d'éléments suffisants et certains pour retenir la responsabilité du médecin, que l'expertise amiable a été réalisée par un médecin qui n'est pas spécialiste de la chirurgie réparatrice.
Mme [Z] au vu de cette motivation estime qu'elle est fondée sur la base de l'article 144 du code de procédure civile à obtenir la désignation d'un médecin expert afin que fixer la date de consolidation et d'analyser l'imputabilité des lésions consécutives à ses opérations.
Par conclusions en réponse, le docteur [W] fait valoir que Mme [Z] après avoir sollicité l'indemnisation de son préjudice de douleur et son préjudice esthétique, se prévaut, en cause d'appel, de l'indemnisation de l'ensemble des postes de préjudices habituels, sans s'expliquer ce changement dans ses prétentions et alors qu'aucun élément nouveau n'est apparu, qu'en tout état de cause, la question de la responsabilité pour faute du docteur [W] doit être examinée avant que de poser le problème de l'évaluation des différents postes de préjudice.
En application des dispositions de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Toutefois l'appréciation de l'utilité et de l'opportunité d'une mesure d'instruction sollicitée en vertu de l'article 144 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.
Notamment, il n'appartient pas au juge d'ordonner une expertise pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve alors que le demandeur à l'expertise doit justifier la preuve de l'existence d'un motif légitime pour y avoir recours.
Or, il résulte de la décision de première instance que le docteur [D], expert amiable désigné par l'assureur de Mme [Z], a conclu à l'existence d'un aléa thérapeutique expliquant le mauvais résultat esthétique, les phénomènes de rotation de la prothèse droite et la présence d'un hématome à gauche et ne s'est pas prononcée sur le choix de deux prothèses de taille différente fait par le docteur [W] au motif que cette question ne relevait pas de sa spécialité.
Mme [Z] pour solliciter une expertise médicale de nature à examiner les différents postes de préjudice se borne à produire les comptes rendus opératoires du 27 avril 2016, du 18 juin 2018 et du 27 juin 2018 auxquels elle a joint des photographies.
Toutefois, en l'état du dossier, la réalité d'une faute de la part du docteur [W] n'est pas avérée et la demande d'expertise ne peut prospérer qu'autant que le manquement du docteur [W] est établi ou pour le moins incontestable. La demande d'expertise de Mme [Z], qui se limite à des allégations sur une éventuelle faute du docteur [W], n'est étayée par aucun élément probant et apparaît pour le moins prématurée en l'état du dossier.
Par ces motifs
Déboutons Mme [Z] [F] de sa demande d'expertise,
Dit n'y alors lieu à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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