Texte intégral
N° RG 23/09556 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLYH
Nom du ressortissant :
[F] [Z]
PREFET DU PUY DE DOME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Z]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 24 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [F] [Z]
né le 30 Avril 1998 à [Localité 4] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au CRA [1]
Comparant , assisté de Me Seda AMIRA, avocat au barreau de Lyon, de permanence substituant Me Virgnie MOREL, avocat au barreau de Lyon et avec le concours de Madame [O] [Y], interprète en lanque albanaise inscrit sur la liste CESEDA.
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Décembre 2023 à 17:00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 décembre 2023, le Préfet du Puy de Dôme a pris une décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. [F] [Z] sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Cette décision a été notifiée à M. [Z] le même jour, qui a refusé de la signer.
Par décision du 20 décembre 2023, le Préfet du Puy de Dôme a pris un arrêté ordonnant le placement en centre de rétention à l'encontre de M. [F] [Z].
Cette décision a été notifiée le même jour à l'intéressé qui a refusé de la signer.
Par requête du 21 décembre 2023, le Préfet du Puy de Dôme a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours à l'encontre de M. [Z].
À l'appui de sa demande, il a fait valoir que le retenu est dépourvu de tout document de voyage, ne disposant que d'une photographie de son passeport qu'il a déclaré avoir perdu. Le requérant a également indiqué avoir saisi dès le 20 décembre 2023 les autorités albanaises aux fins de délivrance d'un laissez-passer pour M. [Z].
Par ordonnance du 22 décembre 2023 à 11h25, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon a interjeté appel le même jour à 16h52.
Par décision du 23 décembre 2023, la juridiction du Premier Président a déclaré l'appel du ministère public suspensif, a retenu l'absence de garanties de représentation suffisantes et a convoqué les parties à l'audience du 24 décembre 2023 à 10h30.
Dans ce cadre, le Procureur Général a sollicité l'infirmation de la décision déférée.
Il a fait valoir que M. [Z] ne justifie d'aucune démarche aux fins de régularisation alors même qu'il dit craindre pour sa vie en cas de retour en Albanie. Il a pointé qu'il vit chez son frère qui se trouve lui-même en situation irrégulière et a indiqué une adresse dans un hôtel le 8 décembre 2023 lors de la déclaration de perte de son passeport.
Le conseil de la Préfecture a sollicité l'infirmation de la décision déférée.
Il a fait valoir que la demande d'asile présentée par M. [Z] en France en 2018 et 2019 a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, et qu'une demande d'asile suivante au Danemark a été rejetée en 2022. Il a pointé l'absence de garanties de représentation fiables en raison du caractère irrégulier du séjour de son frère en France, sachant que le retenu est célibataire et sans enfant.
Il a fait valoir que le retenu a dépassé de cinq mois le délai de séjour accepté sur le territoire Schengen et n'a pas fait de démarches aux fins de régularisation et qu'en outre, il n'explique pas l'objet de son séjour, et refuse tout retour en Albanie.
Il a indiqué qu'une photocopie de passeport ne suffit pas à établir une identité et que M. [Z] n'a pas fait de démarches pour en faire établir un nouveau.
Le conseil de M. [Z] a fait valoir que la décision déférée a juste titre le fait que la Préfecture n'avait pas fait les investigations nécessaires concernant les craintes exprimées par le retenu en cas de retour en Albanie, et n'a pas non plus apprécié justement les garanties de représentation mises en avant.
Il a précisé que le 8 décembre 2023, M. [Z] a indiqué une mauvaise adresse car il ne se souvenait pas de l'adresse exacte de son frère et de sa belle-soeur, et que l'intéressé a clairement fait état de sa volonté de rester en France.
M. [Z] a indiqué craindre pour sa vie en cas de retour en Albanie.
Concernant l'ordonnance pénale pour des faits de vol datant de son séjour précédent en France, il a indiqué avoir été mal informé par l'interprète qui l'aurait fait signer en lui disant que cela lui permettrait de sortir plus vite.
Sur questions, il a indiqué ne pas avoir effectué de démarches concernant la régularisation de son séjour en France, et pas pu présenter d'explications quant à cette situation.
Motivation
Sur la régularité de l'appel
Attendu qu l'appel interjeté par le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon est intervenu dans les délais légaux,
Qu'il a été déclaré suspensif, sa recevabilité étant retenue
Sur le fond
Attendu que le premier juge a fait grief, dans la décision querellée, à la Préfecture de ne pas avoir pris suffisamment en compte les craintes exprimées par M. [Z] en cas de retour en Albanie et de ne pas avoir justement apprécié les garanties de représentation dont il disposait,
Attendu toutefois qu'il convient de relever que s'agissant des craintes émises par M. [Z], ce dernier a déjà présenté une demande d'asile en 2018 lors de son premier séjour en France, demande qui a été refusée tant par l'OFPRA que par la CNDA, avec un départ de l'intéressé en 2019,
Que par la suite, M. [Z] a présenté une demande d'asile au Danemark en 2022, qui a également été rejetée,
Que ces deux éléments démontrent que les craintes émises par M. [Z] ont été suffisamment examinées par les autorités compétentes et considérées comme insuffisantes,
Qu'il n'y avait donc pas lieu pour la Préfecture de les examiner à nouveau,
Attendu, s'agissant des garanties de représentation, que M. [Z] réside chez son frère et sa belle-soeur,
Que seule cette dernière dispose de la nationalité française, et que le frère du retenu ne dispose d'aucun titre de séjour,
Que le lien entre M. [Z] et sa belle-soeur, Mme [J] est insuffisant à établir une garantie de représentation sérieuse et durable,
Que le fait que la famille de M. [Z] se trouve en France, mais soit en situation irrégulière ne permet pas de caractériser une garantie de représentation,
Qu'en outre, M. [Z] ne dispose d'aucune ressource de nature légale et ne peut prétendre à travailler légalement sur le territoire français,
Qu'au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu de considérer que M. [Z] dispose de garanties de représentation suffisantes sur le territoire national,
Attendu que M. [Z], qui indique avoir perdu son passeport et se trouver en France depuis plus de huit mois, n'a réalisé aucune démarche aux fins de demander un nouveau passeport ou aux fins de régulariser sa situation sur le territoire national,
Qu'il n'explique pas cette carence de sa part,
Que s'agissant de l'amende prononcée par ordonnance délictuelle concernant des faits de vol avec dégradation datant de 2018, les propos tenus par M. [Z] à l'audience à savoir qu'il avait signé la notification au motif que l'interprète lui aurait dit que 'cela lui permettrait de sortir plus vite', ne peuvent que questionner quant à son rapport à la Loi, mais aussi à l'autorité eu égard au fait que les interprètes sont assermentés,
Que la question du respect des décisions mais aussi des règles ne peut que se poser concernant la personne de M. [Z],
Attendu enfin, que la Préfecture justifie de démarches auprès de l'Albanie pour solliciter la délivrance d'un laissez-passer, ce dès le placement en rétention de M. [Z], ce qui démontre l'existence de diligences suffisantes en l'absence de tout document de voyage ou permettant l'identification certaine de la personne retenue,
Attendu qu'il ressort de ce qui précède qu'il est nécessaire d'infirmer dans sa totalité la décision déférée, et, statuant à nouveau, d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention concernant M. [Z] pour une durée de 28 jours,
PAR CES MOTIFS
Infirmons dans sa totalité la décision déférée
Statuant à nouveau
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prise à l'encontre de M. [F] [Z]
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative à l'encontre de M. [F] [Z] pour une durée de 28 jours francs
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Aurore JULLIEN
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