Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/1745
N° RG 23/01745 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKIT
Copie conforme
délivrée le 22 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Décembre 2023 à 11h22.
APPELANT
Monsieur [R] [V]
né le 26 Juin 1989 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de M. [I] [L], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [F] [N]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Décembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023 à 12 h23,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement en date du 13 septembre 2023 rendu par le tribunal correctionnel de Grasse prononçant une interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans à l'encontre de Monsieur [R] [V].
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 18 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 11h23 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h23;
Vu l'ordonnance du 21 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2023 à 16h25 par Monsieur [R] [V] ;
Monsieur [R] [V] a comparu ;
Madame le conseiller entend mettre au débat l'irrecevabilité des moyens soulevés pour la première fois en appel et constituant des exceptions de procédure : la privation de liberté sans fondement légal et l'information au Procureur de la République du placement en rétention, dans la mesure où ces moyens sont soulevés sans aucune motivation autre que des affirmations hypothétiques et comme étant des moyens de nullités soulevés la première fois en cause d'appel ;
Me Anne-laure VIRIOT a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance en reprenant les trois moyens développés dans l'acte d'appel : Elle soutient premièrement que la privation de liberté de son client était sans fondement légal pendant 10 minutes, la levée d'écrou ayant eu lieu à le 18 décembre 11 heures 13, et le placement en rétention le 18 décembre 11 heures 23, deuxièmement que suite à l'information du procureur de la république faite le 11 heures 23 sur le placement en rétention de son client il n'y a pas la preuve de la réception de cette information sans aucun retour de monsieur le procureur de la république , troisièmement que l'administration n'a pas effectué les diligences requises car si les autorités consulaires ont bien été saisies le 8 décembre 2023 rien ne prouve que cette saisine a été bien été effective ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, les deux moyens n'ont effectivement pas été motivés dans l'acte d'appel, ces moyens n'ont pas été développés devant le juge des libertés et de la détention ; il précise que la procédure est régulière et que les diligences ont bien été effectuées.
Monsieur [R] [V] déclare : 'je souhaite quitter le pays'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de procédures :
Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile: « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».
Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, il convient donc de les soulever avant toute défense au fond. Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
Les moyens tirés de la privation de liberté sans fondement légal et de l'absence de preuve de l'information au Procureur de la République du placement en rétention, s'analyse en des exceptions de procédure, qu'il convenait de soulever avant toute défense au fond ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; en conséquence il seront déclarés irrecevables ;
Sur le défaut de diligences :
L. 741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce, monsieur a été placé en centre de rétention le 18 décembre 2023, que depuis l'administration est dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes au signalement et à la demande des délivrance éventuelle d'un laissé-passer dont elles ont été destinataires de la part des services français chargés de l'exécution de la mesure d'éloignement suivant courrier versé aux débats en date du 08 décembre 2023 ;
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 21 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les exceptions de procédure
Rejetons les autres moyens
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [V]
né le 26 Juin 1989 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [I] [L] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 22 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Anne-laure VIRIOT
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [V]
né le 26 Juin 1989 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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